Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 4 août 1993, refusant d'accorder à Mme X... l'agrément d'assistante maternelle ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision du 4 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis" ; que le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate doit : "1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif" ;
Considérant que pour rejeter, par une décision du 4 août 1993, la demande de Mme X... tendant à ce que l'agrément en qualité d'assistante maternelle pour un accueil permanent lui soit accordé, le président du conseil général de l'Ariège a retenu comme motif son manque de capacité à s'adapter et à se mobiliser ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé pendant 12 ans des activités de monitrice spécialisée et qu'elle n'a connu pendant cette période aucune difficulté particulière d'adaptation ; que lors de son entretien avec deux assistantes sociales dans le cadre de l'instruction de sa demande, elle s'est déclarée favorable à une formation en cours de travail et a été jugée sensible aux idées nouvelles ; qu'elle participe dans le cadre de ses loisirs à l'activité d'associations ; que le psychologue qui l'a rencontrée a émis un avis favorable à sa demande après avoir relevé l'ambiance chaleureuse qui règne dans son foyer ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la décision de refus précitée apparaît entachée d'erreur d'appréciation ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a annulée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est rejetée.