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26/05/1999 | FRANCE | N°98BX00905;98BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mai 1999, 98BX00905 et 98BX00952


Vu 1 ) enregistrée le 20 mai 1998 sous le n 98BX00905 la requête présentée par Mme Danielle FORGIT demeurant ... ;
Mme FORGIT demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 1998 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier Camille Guérin de X... à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle a contracté à l'occasion de transfusions sanguines pratiquées lors de son hospitalisation en 1980 dans cet établissement ;
- de condamner le ce

ntre hospitalier Camille Guérin de X... à lui payer la somme de 650 000 F...

Vu 1 ) enregistrée le 20 mai 1998 sous le n 98BX00905 la requête présentée par Mme Danielle FORGIT demeurant ... ;
Mme FORGIT demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 1998 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier Camille Guérin de X... à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle a contracté à l'occasion de transfusions sanguines pratiquées lors de son hospitalisation en 1980 dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier Camille Guérin de X... à lui payer la somme de 650 000 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait de cette contamination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) enregistrée le 26 mai 1998 sous le n 98BX00952, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE (C.P.A.M) dont le siège est situé ... ;
La C.P.A.M DE LA SAVOIE demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 1998 en tant qu'il a rejeté ses prétentions tendant à ce que le centre hospitalier Camille Guérin de X... soit condamné à lui rembourser la somme globale de 233 683,21 F au titre des prestations servies à Mme Forgit du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme globale de 239 920,91 F, augmentée d'une somme de 1 000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître PICAT, avocat de Mme Danièle Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme FORGIT et celle présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) de la SAVOIE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châtellerault :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la contamination de Mme FORGIT par le virus de l'hépatite C est imputable, en l'absence de tout autre facteur sérieux de risque, à la transfusion de deux culots globulaires qu'elle a subie dans la nuit du 24 au 25 mars 1980 alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier Camille Guérin de X... pour un syndrome hémorragique, dès lors que les produits sanguins administrés provenaient en partie d'un donneur qui s'est révélé en 1990 porteur de ce virus ; qu'il est constant qu'à l'époque des faits le poste de transfusion sanguine qui a fourni ces produits relevait du centre hospitalier de Châtellerault et n'avait pas une personnalité juridique distincte de celle de cet établissement ; que, par suite, le centre hospitalier de Châtellerault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable, en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, des conséquences dommageables de la contamination subie par Mme FORGIT ;
Sur la réparation des préjudices :

Considérant que si Mme FORGIT soutient qu'à compter du mois d'octobre 1994, date de la découverte de sa contamination, elle a subi une perte de revenus liée à l'impossibilité de poursuivre son activité salariée de vendeuse, elle ne produit aucune preuve à l'appui de cette affirmation ; que si elle fait valoir que, faute d'avoir été informée en 1990 de la contamination par le virus de l'hépatite C de l'un des donneurs dont le sang lui a été administré, elle a perdu une chance d'entreprendre un traitement précoce, il ressort du rapport d'expertise précité que ce retard à connaître son affection n'a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur l'évolution de son état de santé dès lors que, d'une part, il était trop tard en 1990 pour mettre en oeuvre un traitement précoce de la maladie, d'autre part elle est porteuse d'une forme chronique d'hépatite C non évolutive qui n'avait en 1996 fait l'objet d'aucun traitement, en l'absence de complications ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a enduré des souffrances physiques lors des examens et interventions en rapport avec sa contamination qui ont été pratiqués, et souffre d'une asthénie entraînant une incapacité permanente partielle de 10 % ; que sa maladie a un retentissement psychologique certain ; qu'en allouant à Mme FORGIT la somme de 70 000 F pour l'ensemble de ces chefs de préjudice, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de sa contamination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la C.P.A.M de la SAVOIE sollicite le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés du fait de son assurée, Mme FORGIT, pendant la période courant du mois de mars 1994 au mois de février 1997 ainsi que des indemnités journalières qu'elle a versées ; qu'il ressort du rapport de l'expert que pendant cette période l'intéressée a été atteinte de plusieurs affections qui sont sans rapport avec l'hépatite C dont elle est atteinte ; qu'ainsi en l'absence de précisions permettant d'identifier les seules prestations qui sont en relation directe avec la contamination de la victime, il ne peut être fait droit à cette demande ; que de même la caisse n'établit pas que la pension d'invalidité servie à Mme FORGIT à compter du mois d'octobre 1997 serait liée à sa contamination ; qu'elle ne saurait, dès lors, en demander le remboursement ; que, par contre, il est établi par les pièces du dossier qu'aux mois de décembre 1994 et janvier 1995 Mme FORGIT a été hospitalisée pour des examens et soins liés à son affection hépatique ; que la caisse est dans ces conditions en droit de poursuivre le remboursement des frais d'hospitalisation engagés d'un montant non contesté de 19 977,12 F ; qu'il est certain que dans l'avenir Mme FORGIT devra faire l'objet d'un suivi médical constant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu au profit de la caisse la somme de 6 237,70 F au titre des frais futurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de la SAVOIE est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 26 214,82 F ; que cette somme peut être intégralement recouvrée ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Châtellerault, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de Mme FORGIT dans la présente instance, soit condamné à verser à cette dernière une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de le condamner à payer 1 000 F à la C.P.A.M de la SAVOIE en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier Camille Guérin de X... a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 1998 est portée de 6 237,70 F à 26 214,82 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 1998 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châtellerault versera 1 000 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de Mme FORGIT, le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE et l'appel incident du centre hospitalier de Châtellerault sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00905;98BX00952
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 52-854 du 21 juillet 1952


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-26;98bx00905 ?
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