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27/05/1999 | FRANCE | N°97BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 mai 1999, 97BX00290


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 février 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 juillet 1997 présentés pour Mme Claudine X... demeurant les tannières à La-Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 novembre 1994 et 19 décembre 1994 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise prévue en faveur des chômeurs créateurs d'entreprise ;
2 ) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 13.000 F en application de l'articl...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 février 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 juillet 1997 présentés pour Mme Claudine X... demeurant les tannières à La-Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 novembre 1994 et 19 décembre 1994 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise prévue en faveur des chômeurs créateurs d'entreprise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'octroi de l'aide à la création d'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : "les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; que selon l'article L. 122-6 du code de la consommation : "sont interdits : 1 la vente pratiquée par la procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; 2 le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites" ;
Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par Mme X... aux motifs que les conditions générales de vente fixées par la société Hakafrance applicables à l'activité de Mme X... prévoient pour le recrutement d'un nouveau concessionnaire des avantages financiers supérieurs aux avantages financiers sur les ventes et que la vente pratiquée selon le procédé dit "de la boule de neige" est interdite par l'article L. 122-6 précité ;
Considérant que, d'une part, si le document "conditions générales 1994" de la société Hakawerk stipule qu'une commission de 3 % sur les paiements nets des factures et qu'un lot d'une valeur de 3.000 F seront versés à chaque concessionnaire en activité pour le recrutement d'un collègue, supérieur à la ristourne de 1 % allouée à chaque concessionnaire qui aura réalisé un chiffre d'chat annuel donné, ces avantages ne constituent pas les ressources dominantes des concessionnaires qui déterminent eux-mêmes leur marge bénéficiaire sur les ventes ; que, d'autre part, si ces avantages sont de nature à inciter au recrutement de nouveaux concessionnaires, les ventes ne sont pas conditionnées par des adhésions ou inscriptions de nouveaux concessionnaires ; qu'ainsi, en estimant que l'activité de Mme X... est constitutive d'une vente prohibée par l'article L. 122-6 précité du code de la consommation, le préfet a à tort rejeté la demande d'aide présentée par la requérante ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 15 novembre et 19 décembre 1994 du préfet des Deux-Sèvres et du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera la somme de 5.000 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 1996 ensemble les décisions du préfet des Deux-Sèvres des 15 novembre et 19 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de la consommation L122-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-24


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00290
Numéro NOR : CETATEXT000007493107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-27;97bx00290 ?
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