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27/05/1999 | FRANCE | N°98BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 mai 1999, 98BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 8 avril 1994 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1

013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 8 avril 1994 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 24 juin 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 30 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau, pour annuler la décision attaquée, s'est exclusivement fondé sur la preuve effectivement apportée par M. X..., dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1989, de l'imputabilité à la captivité, des infirmités subies ; que, par suite, le moyen tiré, par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, de la portée des effets de l'attribution d'une pension à M. X..., concédée en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973, est sans influence sur la preuve de l'imputabilité des infirmités subies, apportée par M. X..., dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 ; que par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 1994 par laquelle il avait rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00780
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L213, L195, L200
Loi 89-1013 du 31 décembre 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-27;98bx00780 ?
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