Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour sous le n 99BX00046 présentée pour M. Gérard X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision de déconventionnement temporaire et de suspension temporaire de la participation des caisses au financement des cotisations sociales infligées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne qui lui a été notifiée le 13 juin 1998 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution des sanctions ainsi prononcées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me DAVELU-CHAUVIN, avocat de M. X... ;
- les observations de Me DE GERANDO, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et de la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... masseur-kinésithérapeute à Tonneins, demande le sursis à exécution de la décision du 9 juin 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne l'a suspendu de son conventionnement pour une durée de trois mois et a suspendu, pour une durée d'une année, la participation des caisses au financement des cotisations sociales dûes par lui, en raison du non respect des obligations de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ;
Considérant que l'exécution de cette décision n'est pas de nature, eu égard notamment à ses effets limités dans le temps et au fait qu'elle ne prononce pas une interdiction d'exercer, à causer au requérant un préjudice présentant un caractère difficilement réparable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.