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27/05/1999 | FRANCE | N°99BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 mai 1999, 99BX00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée par la SOCIETE ONET PROPRETE domiciliée ... (Bouches-du-Rhône) ;
La SOCIETE ONET PROPRETE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour a rejeté la requête de la SOCIETE ONET PROPRETE, en tant que ledit arrêt l'a condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée par la SOCIETE ONET PROPRETE domiciliée ... (Bouches-du-Rhône) ;
La SOCIETE ONET PROPRETE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour a rejeté la requête de la SOCIETE ONET PROPRETE, en tant que ledit arrêt l'a condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE ONET PROPRETE demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour a rejeté sa requête et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle demande la rectification du dispositif de l'arrêt précité pour être déchargée de la condamnation prononcée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, M. X..., par la voie du recours incident, demande de rectifier le même arrêt en tant que, dans ses motifs, il a considéré que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu de condamner la SOCIETE ONET PROPRETE à payer une somme de 5.000 F ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE ONET PROPRETE et tendant à la rectification de l'article 2 de l'arrêt de la cour en date du 17 décembre 1998 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.8-1 précité que la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie, lorsque cette dernière le demande, une somme au titre des frais exposés, que le juge détermine ; qu'à ce titre, la cour, dans ses motifs, a fixé à 5.000 F la somme que M. X... pouvait réclamer ; que dès lors que la SOCIETE ONET PROPRETE était la partie perdante, ce n'est que par l'effet d'une erreur matérielle que la cour a dit qu'il n'y avait pas lieu, pour la SOCIETE ONET PROPRETE, de payer cette somme ; que par suite les conclusions de la SOCIETE ONET PROPRETE, tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'article 2 du dispositif de l'arrêt précité, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant, par la voie du recours incident, à la rectification de l'arrêt de la cour en date du 17 décembre 1998 :

Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour, après avoir déterminé, dans ses motifs, le montant de la condamnation devant être mise à la charge de la SOCIETE ONET PROPRETE, partie perdante, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a pu indiquer qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de ladite société ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : La motivation de l'arrêt de la cour en date du 17 décembre 1998, relative à la condamnation de la SOCIETE ONET PROPRETE au paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est modifiée comme suit : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ONET PROPRETE à payer à M. X... la somme de 5.000 F".
Article 2 : La requête de la SOCIETE ONET PROPRETE et le surplus des conclusions de l'appel incident présenté par M. X..., sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00434
Numéro NOR : CETATEXT000007493125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-27;99bx00434 ?
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