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07/06/1999 | FRANCE | N°96BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juin 1999, 96BX01335


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 avril 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mohamed X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 avril 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mohamed X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... s'est rendu coupable en 1988 de coups et violences volontaires portés à l'aide d'un câble électrique sur son propre fils alors âgé de huit ans ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de sept ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a pu légalement estimer, nonobstant les gages d'insertion sociale et professionnelle que présentait M. X... depuis son entrée en France en 1971, que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sécurité publique pour annuler l'arrêté du 6 avril 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit exclusivement fondé sur la condamnation pénale de M. X... et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement pour apprécier si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 avril 1993 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. Mohamed X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01335
Numéro NOR : CETATEXT000007491414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-07;96bx01335 ?
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