La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°96BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour M. André X..., demeurant Sainte-Marie des Genêts à Vernoux-en-Gâtine (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour M. André X..., demeurant Sainte-Marie des Genêts à Vernoux-en-Gâtine (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'exploitant agricole et qui était jusqu'alors soumis au régime de l'évaluation forfaitaire de ses bénéfices, a opté, à compter de l'exercice 1989, pour le régime du bénéfice réel ; que les relevés bancaires dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication ayant révélé que durant les exercices 1985 et 1986 il avait encaissé des recettes d'origine agricole d'un montant excédant la somme de 500.000 F fixée par l'article 69 du code général des impôts ; l'administration l'a mis en demeure de déposer des déclarations de résultat pour les années 1987 et 1988 ; qu'en dépit du dépôt hors délai desdites déclarations, le service a taxé sur les bases déclarées les bénéfices agricoles de l'intéressé pour les exercices 1987 et 1988 et procédé, en conséquence, à un redressement selon la procédure contradictoire pour l'exercice 1989 ; que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si, pour établir la régularité de la procédure qu'elle a mise en oeuvre à l'égard d'un contribuable, l'administration ne peut invoquer des constatations qu'elle a effectuées à l'occasion d'une vérification entachée d'irrégularité, elle peut en revanche, utilement apporter la preuve qu'elle était en droit d'appliquer cette procédure par tout autre moyen, et notamment, en faisant état de ce que le contribuable a, lui-même, reconnu les faits d'où il résulte qu'il relevait de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande qui lui en a été faite par l'administration, M. X... a, d'abord par sa lettre du 22 août 1990, formellement accepté de déposer ses déclarations de bénéfice réel au titre des années 1987 et 1988, puis produit lesdites déclarations le 28 septembre suivant ; qu'il n'a pas ultérieurement rétracté cet acquiescement à son imposition selon son bénéfice agricole réel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance qu'elle aurait auparavant procédé à une vérification de sa comptabilité entachée d'irrégularité, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que les mises en demeure adressées à M. X... avaient pour seule fin de l'inviter à régulariser ses déclarations de revenus catégoriels ; qu'aucune disposition ne prévoit l'ouverture d'un débat sur le bien-fondé des demandes du service ; que M. X... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative sur ce point, dès lors que celle-ci a trait uniquement à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-OA du code général des impôts : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100.000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ... 3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la superficie de l'exploitation du requérant est passée de 31,20 hectares en 1984 et 1985 à 50,88 hectares en 1986 et 1987 et à 70,31 hectares en 1988 ; que l'augmentation, dans de telles proportions, de la superficie des terres utilisées, fait obstacle à ce que les conditions d'exploitation de M. X... soient regardées, pour les années en litige, comme comparables à celles des trois années antérieures ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a nullement fait application en l'espèce de la circulaire du 11 mai 1987 dont le requérant conteste la légalité, lui a refusé le bénéfice du fractionnement du paiement de l'impôt sur le fondement de l'article 75-OA précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 69, 75
CGI Livre des procédures fiscales L68, L73-1
Circulaire du 11 mai 1987 art. 75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00673
Numéro NOR : CETATEXT000007490280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award