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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX00924


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z... ;
M. et Mme Maurice Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées, dans la catégorie des capitaux mobiliers, au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer le sur

sis à exécution du jugement attaqué et de leur accorder cette décharge ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z... ;
M. et Mme Maurice Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées, dans la catégorie des capitaux mobiliers, au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de leur accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : " Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'en vertu de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ... : c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les primes afférentes à la police d'assurance-vie dont M. Y... était titulaire ont été réglées, au cours des années 1987 et 1988, par la société S.A. Comptoir du Bon Fromage, dont il était le directeur et actionnaire ; qu'il n'est pas contesté que ces primes ont été comptabilisées sous la rubrique "charges sociales" dans des conditions ne permettant pas de les identifier directement comme avantage en nature consenti par la société à son dirigeant, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que dés lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ledit avantage avait porté les rémunérations de M. Y... à un niveau excessif, ces sommes étaient imposables, à son nom, à l'impôt sur le revenu en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code ;
Considérant que, si M. et Mme Y... se prévalent d'une réponse du ministre des finances à M. X..., député à l'Assemblée nationale, en date du 26 avril 1950, ainsi que d'une réponse ministérielle semblable à M. Tellier, conseiller de la République, en date du 29 mai 1956, il ne ressort pas des termes de ces réponses qu'elles auraient visé le cas, qui est celui de l'espèce, où la prise en charge a pris la forme d'un avantage occulte n'apparaissant pas de manière explicite en comptabilité ; qu'elles ne comportent, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi que les requérants pourraient utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Maurice Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Maurice Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 54 bis, 111
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00924
Numéro NOR : CETATEXT000007490857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx00924 ?
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