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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX00925


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme COMPTOIR DU BON FROMAGE dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître A... ;
La S.A. COMPTOIR DU BON FROMAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer le sursis à exéc

ution du jugement attaqué et de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme COMPTOIR DU BON FROMAGE dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître A... ;
La S.A. COMPTOIR DU BON FROMAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : " Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'en vertu de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ... : c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COMPTOIR DU BON FROMAGE a pris en charge, au cours des années 1987 et 1988, les primes d'assurance-vie dues personnellement par deux associés salariés, M. Y..., président-directeur-général de la société et M. Z... qui en était le directeur ; qu'il n'est pas contesté que ces primes ont été comptabilisées sous la rubrique "charges sociales " dans des conditions ne permettant pas de les identifier directement comme avantage en nature consenti par la société aux deux membres dirigeants, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que dés lors, nonobstant la circonstance que ledit avantage n'aurait pas eu pour effet de porter la rémunération globale des intéressés à un niveau excessif, l'administration est fondée à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant constitué un avantage occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts et n'étant donc pas susceptible d'être déduit des charges de l'entreprise ;
Considérant que, si la S.A. COMPTOIR DU BON FROMAGE se prévaut d'une réponse du ministre des finances à M. X..., député à l'Assemblée nationale, en date du 26 avril 1950, ainsi que d'une réponse ministérielle semblable à M. Tellier, conseiller de la République, en date du 29 mai 1956, il ne ressort pas des termes de ces réponses qu'elles auraient visé le cas, qui est celui de l'espèce, où la prise en charge a pris la forme d'un avantage occulte n'apparaissant pas de manière explicite en comptabilité ; qu'elles ne comportent, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi que la société requérante pourrait utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COMPTOIR DU BON FROMAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COMPTOIR DU BON FROMAGE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL


Références :

CGI 54 bis, 209, 223-3, 111
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00925
Numéro NOR : CETATEXT000007490859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx00925 ?
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