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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02064


Vu, enregistrés les 11 octobre 1996, 14 avril 1997 et 2 avril 1999 sous le n 96BX02064, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SA TAPIA, ayant son siège ..., Revel (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu, enregistrés les 11 octobre 1996, 14 avril 1997 et 2 avril 1999 sous le n 96BX02064, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SA TAPIA, ayant son siège ..., Revel (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction par la SA TAPIA, entreprise du bâtiment, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée par des artisans, au motif que ces derniers n'avaient été en réalité que ses salariés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA TAPIA ait été mise en mesure de prendre connaissance du procès-verbal d'audition par l'autorité judiciaire de l'un de ces artisans figurant au dossier de première instance et de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA TAPIA devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le service n'était pas tenu d'informer le contribuable de la teneur du procès-verbal susmentionné, dès lors qu'il ressort de la notification de redressements que ce document n'avait pas été effectivement utilisé pour fonder le redressement ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sur l'abus de droit n'étaient pas applicables, dès lors que le service ne soutenait pas que les contrats portant sous-traitance par la SA TAPIA aux artisans invoqués par le contribuable avaient eu un caractère fictif, mais contestait, préalablement, l'existence même de ces contrats ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort du même procès-verbal, d'une part, que l'artisan en cause n'assistait à aucune réunion de chantier, qu'il devait se conformer aux directives quotidiennes du chef de chantier et que ce dernier avait seul autorité sur ses ouvriers, d'autre part, que la SA TAPIA faisait couramment travailler des artisans dans ces conditions ; que cette pièce n'est contredite par aucun document produit à l'instance par la société ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les artisans concernés étaient placés vis-à-vis de la SA TAPIA dans le lien de subordination qui caractérise le rapport de l'employeur et de son salarié ; qu'il résulte des articles 256 A du code général des impôts et 223 de l'annexe II au même code que ces artisans ne devaient pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'ils n'étaient pas légalement autorisés à la facturer à la SA TAPIA et que celle-ci n'avait pas le droit de la déduire ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA TAPIA devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02064
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 256 A
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02064 ?
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