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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996, présentée pour M. Benoît Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et d'en tirer les conséquences en résultant tant au regard de la taxe professionnelle et des pénalités que de l'ab

attement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996, présentée pour M. Benoît Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et d'en tirer les conséquences en résultant tant au regard de la taxe professionnelle et des pénalités que de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ..." ;
Considérant que M. Y... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, en tant que l'administration n'a pas rattaché les produits qu'il tire de son activité de courtier en vins à l'exercice au cours duquel sont réalisés la livraison des vins ou leur agréage ; qu'il ressort des termes mêmes des bordereaux de confirmation d'achat, produits pour la première fois devant la Cour, que l'achèvement de la prestation de courtage intervient dès la passation desdits bordereaux ; que le requérant n'établit pas que ses prestations de courtier, pour lesquelles il ne saurait utilement se prévaloir du régime de l'individualisation applicable seulement à la livraison de choses de genre, trouveraient, dans des stipulations contractuelles particulières, matière à ne s'achever que postérieurement à cette passation ; que, par suite et alors même que M. Y... n'établirait les factures correspondant à ses prestations qu'après que les marchandises soient enlevées et réglées au propriétaire, c'est à bon droit que l'administration a fixé à la date de passation du bordereau d'achat le fait générateur de l'impôt ; que, si le requérant invoque, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une instruction du 15 septembre 1986, ses prétentions à cet égard ne peuvent être admises dès lors que ladite instruction, qui se borne à analyser les textes en vigueur et la jurisprudence les concernant, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens des articles susvisés ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les créances litigieuses ont été réintégrées par l'administration dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02316
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2 bis
Instruction du 15 septembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02316 ?
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