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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1996, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES, dont le siège social est ... (Charente), par Me X..., avocat ;
La SA ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie à la suite du rejet de la provision pour dépréciation des stocks qu'elle avait p

ratiquée au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1996, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES, dont le siège social est ... (Charente), par Me X..., avocat ;
La SA ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie à la suite du rejet de la provision pour dépréciation des stocks qu'elle avait pratiquée au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5 et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la société anonyme ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES, qui exerce une activité de négoce et de réparation de matériel agricole, a constitué, à la clôture des exercices 1988 et 1989, des provisions d'un montant total de 516.798 F pour dépréciation d'une partie de ses stocks de pièces détachées, qu'elle a calculées en appliquant au prix de tous les articles des taux forfaitaires d'abattement de 50 % ou 30 % et 30 % ou 20 % selon qu'ils avaient été acquis avant ou durant l'année du dernier exercice clos litigieux ; qu'en procédant de cette manière, qui ne tenait nul compte de la nature particulière ni du degré inégal d'obsolescence des différentes catégories d'articles, et en s'abstenant de fournir des éléments tirés des données propres à son exploitation de nature à justifier les taux de décote qu'elle a pratiqués, la société requérante a, en tout état de cause, adopté une méthode ne permettant pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation du stock en question ; qu'il suit de là, sans qu'elle puisse utilement faire valoir, ni les contraintes générées par la rotation lente des stocks, l'obsolescence de certains matériels dont la fabrication est arrêtée et les difficultés rencontrées en 1990 avec son unique fournisseur, ni la réponse ministérielle du 10 novembre 1972, dont elle ne remplit pas les conditions, que la société ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande qu'elle dirigeait contre le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 par suite de la réintégration de la provision en cause dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS MATHIEUX FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02471
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02471 ?
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