Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée par la SARL COSCOLA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La société COSCOLA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er juin 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que le sursis à paiement des mêmes impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours d'une vérification de comptabilité de la SARL COSCOLA, exploitant d'une bijouterie-joaillerie à Pau, l'administration a estimé qu'au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, cette société n'avait pas respecté les conditions exigées pour que certaines opérations déclarées taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 18,60 % soient regardées comme des opérations à façon au sens de la doctrine administrative ; qu'ayant considéré les opérations litigieuses comme des ventes pures et simples de produits fabriqués, l'administration a soumis le montant desdites opérations à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 33,33 % applicable aux fabrications et assigné, en conséquence, à la société, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, les rappels de taxe en résultant ; que la société COSCOLA revendique, en ce qui concerne les ventes de bijoux dont il s'agit, le bénéfice de la doctrine administrative applicable aux opérations de refonte à façon de métaux précieux ainsi que celui de la tolérance, retenue par la même doctrine, consistant à exonérer de la condition de restitution à l'identique les opérations à façon effectuées entre redevables de la taxe sur la valeur ; que l'administration s'oppose à ces prétentions au motif que la société ne justifie pas que les opérations litigieuses remplissaient les conditions exigées par la doctrine dont elle se prévaut ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 ter C du code général des impôts alors applicable que les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés ; qu'il n'est pas contesté que ce registre spécial n'était pas tenu par la société requérante ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les fiches journalières et les livres de police, seuls documents retraçant l'activité de la société, enregistraient globalement les opérations effectuées par celle-ci, sans opérer de distinction entre les réparations et les fabrications, ni entre ces dernières et le travail à façon ; que la société requérante ne fournit aucun élément permettant de justifier avec exactitude le détail des travaux à façon qui auraient été exécutés par ses soins ; que, par suite, elle n'établit pas l'existence d'un véritable contrat de travail à façon en ce qui concerne les ventes de bijoux qu'elle souhaite voir bénéficier du régime des façons défini par la doctrine administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les métaux précieux et les opérations effectuées entre assujettis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COSCOLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL COSCOLA est rejetée.