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08/06/1999 | FRANCE | N°97BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 97BX00146


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant "le Bois de la Treille" à Cheneché (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant "le Bois de la Treille" à Cheneché (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement de 23.855 F, en droits et pénalités, au titre du supplément d'impôt sur le revenu établi pour l'année 1988 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête relatives au supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 :
En ce qui concerne le montant des commissions perçues par M. X... en 1988 :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire versé au dossier que les Mutuelles du Mans ont versé en 1988 à l'agence de Sillé-Le-Guillaume dans laquelle M. X... était associé des commissions pour un montant de 1.545.861 F, dont M. X... a perçu la moitié, soit 772.930 F ; que le dégrèvement susmentionné a été calculé en retenant ce montant de recettes ; qu'à supposer que M. et Mme X... continuent à demander que soit retenu le montant de recettes mentionné dans leur déclaration de revenus, soit 771.925 F, ils n'apportent pas d'éléments permettant de retenir ce montant plutôt que celui déterminé par l'expert judiciaire ;
En ce qui concerne l'amortissement pratiqué sur la valeur de l'indemnité compensatrice :
Considérant que M. X..., qui, pour devenir agent d'assurances à Sillé-Le-Guillaume, a dû verser une indemnité compensatrice représentant la valeur du portefeuille de son prédécesseur, a pratiqué sur cette indemnité, au titre de l'année en litige, un amortissement au taux de 10 % ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables cette dotation d'amortissement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 du I de l'article 93 du code général des impôts, applicables en l'espèce dès lors que l'option de M. X... pour le régime d'imposition propre aux traitements et salaires n'a pas modifié la nature de ses rémunérations d'agent d'assurances, qui demeurent des bénéfices non commerciaux, les dépenses déductibles comprennent notamment les amortissements effectués selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ...les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, un élément incorporel de l'actif professionnel, à condition qu'il soit individualisable et inscrit comme tel à l'actif du bilan, peut faire l'objet d'un amortissement lorsqu'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin nécessairement à une date déterminée ;

Considérant que M. et Mme X... font valoir que le prédécesseur de M. X... avait été renvoyé en raison des mauvais résultats de l'agence et que cette situation, compte tenu notamment du caractère rural de la région, avait entraîné une fuite de la clientèle existante et une difficulté à trouver une clientèle nouvelle, qui s'est d'ailleurs traduite dans les résultats de l'agence constatés à la fin août 1988 ; que toutefois, ces éléments de justification ne suffisent pas à établir qu'au moment de l'acquisition par M. X... du portefeuille, ce dernier devait normalement cesser de produire tout effet bénéfique sur l'exploitation à l'expiration de la période de dix ans retenue comme base de calcul dudit amortissement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service n'a pas admis le caractère déductible de la dotation litigieuse ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe professionnelle établie au nom de M. X... au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... n'ont déféré au tribunal administratif que le rejet de leur réclamation relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 ; que, par suite, quel que soit le lien entre le rehaussement effectué en matière de recettes imposables au titre de cet impôt et la réévaluation des bases d'imposition à la taxe professionnelle qui en est résulté pour M. X..., les conclusions de la requête portant sur cette taxe, dont le tribunal administratif n'a pas été saisi, ne peuvent être présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en appel par l'administration, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X... à concurrence du dégrèvement de 23.855 F accordé par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu établi pour l'année 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00146
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;97bx00146 ?
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