Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1996 sous le n 96BX00697 la requête présentée par M. Frédéric MORET demeurant ... (Var) ;
M. MORET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre informatique du commissariat dépendant de la marine nationale en date du 23 juin 1993 lui refusant le paiement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés au titre de ses deux filles, à compter du mois de juillet 1987 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi de juillet 1987 à février 1993 qu'il estime à la moitié de la somme dûe pour cette période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si M. MORET second maître de la marine nationale demande l'annulation de la décision du 23 juin 1995 lui refusant l'octroi à titre rétroactif de l'allocation aux parents d'enfants handicapés servie par le service social des armées, il ressort des pièces du dossier que cette allocation qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire est une prestation servie à la seule initiative de l'employeur, à qui il appartient d'en déterminer les conditions d'attribution ; qu'à la date de sa demande, soit le 22 mars 1993, le ministre de la défense avait prévu que le paiement de ladite prestation ne pouvait donner lieu à rappel ; que par suite, M. MORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que la demande de M. MORET tendant à être indemnisé du préjudice causé par la faute qu'aurait commise le bureau administratif de la base aéronavale de Hyères dans l'exploitation des renseignements qu'il avait porté sur sa déclaration de famille est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
Article 1er : La requête présentée par M. MORET est rejetée.