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10/06/1999 | FRANCE | N°97BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX00151


Vu le recours enregistré le 25 janvier 1997 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 1995 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vienne portant refus de rémunérer les prestations fournies par M. X... en qualité de curateur d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 dé...

Vu le recours enregistré le 25 janvier 1997 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 1995 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vienne portant refus de rémunérer les prestations fournies par M. X... en qualité de curateur d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été chargé d'exécuter, en qualité de curateur d'Etat, l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Châtellerault en date du 25 mai 1992 déférant à l'Etat la curatelle de M. Y... ; qu'il a demandé à ce même juge l'autorisation de prélever sa rémunération pour la période du 1er octobre 1993 au 20 juillet 1995, soit une somme de 3.499,74 F, sur les ressources de M. Y... ; que, suite à cette demande, le juge des tutelles, estimant que cette autorisation relevait de la compétence des services de l'Etat, a invité M. X... à présenter sa demande à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par une décision du 24 octobre 1995, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Indre a rejeté cette demande ; que, par jugement du 6 novembre 1996, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : "lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle" ; qu'aux termes de l'article 509-2 du même code : "sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs" ; que selon l'article 433 du même code : "si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur ..." ; qu'aux termes de l'article 512 du même code : "le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles" ; que selon l'article 4 du décret n 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat : "la personne désignée pour exercer la tutelle d'Etat a les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 du décret n 74-930 du 6 novembre 1974 modifié par les décrets n 78-190 du 7 février 1978, 85-193 du 7 février 1985 et 88-762 du 17 juin 1988 : "le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales. Si l'importance des biens gérés le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par cet arrêté, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires. Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 12-3 dudit décret : "lorsqu'une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 a été désignée pour exercer la tutelle d'Etat, le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé, en application de l'article 12, vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne" et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "les dispositions des articles 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12-1 et 12-3 sont applicables à la curatelle d'un majeur déféré par l'Etat" ;

Considérant que les prélèvements opérés au titre de la curatelle d'Etat, même s'ils ont été mis, dans certains cas, à la charge de l'Etat, se rapportent à une mesure de protection des majeurs décidée par le juge des tutelles et exécutée sous son contrôle ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges soulevés par le règlement des sommes dûes au curateur ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00151
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.


Références :

Code civil 508, 509-2, 433, 512
Décret 74-930 du 06 novembre 1974 art. 4, art. 12
Décret 78-190 du 07 février 1978
Décret 85-193 du 07 février 1985
Décret 88-762 du 17 juin 1988 art. 12-3, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx00151 ?
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