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10/06/1999 | FRANCE | N°97BX00603;97BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX00603 et 97BX00633


Vu 1 ) la requête enregistrée le 7 avril 1997 sous le n 97BX00603 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE MECAPROTEC S.A. dont le siège social est ..., BP 204 à Le Muret (Haute-Garonne) ; la SOCIETE MECAPROTEC S.A. demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 1996 qui a annulé la décision du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X... délégué du personnel ;
Vu 2 ) le recours enregistré le 10 avril 1997 sous le n 97BX00633 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU TRAV

AIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le ju...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 7 avril 1997 sous le n 97BX00603 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE MECAPROTEC S.A. dont le siège social est ..., BP 204 à Le Muret (Haute-Garonne) ; la SOCIETE MECAPROTEC S.A. demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 1996 qui a annulé la décision du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X... délégué du personnel ;
Vu 2 ) le recours enregistré le 10 avril 1997 sous le n 97BX00633 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 1996 qui a annulé la décision du 15 octobre 1993 par laquelle il a autorisé le licenciement de M. X... délégué du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 97BX00603 de la SOCIETE MECAPROTEC S.A. et le recours n 97BX00633 du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ait reçu notification de la mise en demeure datée du 6 mai 1996 de produire sa défense que lui aurait adressée le tribunal administratif de Toulouse ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que, conformément à l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le ministre est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de M. X..., le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la demande présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 1993, tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1993 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a autorisé son licenciement, contient l'exposé des faits, moyens et conclusions, conformément à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du délégué, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE MECAPROTEC a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... délégué titulaire du personnel ; que, par une décision en date du 12 mai 1993, l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a refusé ce licenciement ; que, par une décision du 15 octobre 1993, LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des documents produits par la SOCIETE MECAPROTEC devant le comité d'entreprise, notamment le plan social élaboré en avril 1993, que diverses mesures ont été envisagées et proposées au personnel pour limiter le nombre de licenciements, telles que convention de conversion, convention de préretraite du fonds national pour l'emploi, primes au départ volontaire, aide à la formation chez un nouvel employeur, augmentation des heures de recherche d'emploi en période de préavis ; que, toutefois, ces efforts ne dispensaient pas la SOCIETE MECAPROTEC de procéder à un examen particulier de la situation de M. X... ; qu'elle ne justifie pas avoir effectué une recherche spécifique de reclassement en ce qui concerne ce salarié protégé ; que, dans ces conditions, en se bornant à indiquer que le reclassement de l'intéressé n'était pas possible, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'a pas donné un fondement légal à sa décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 1996 ensemble la décision du 15 octobre 1993 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE autorisant le licenciement de M. X..., sont annulés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, R87
Code du travail L425-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00603;97BX00633
Numéro NOR : CETATEXT000007490278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx00603 ?
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