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10/06/1999 | FRANCE | N°97BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX00673


Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 15 avril 1997 portant ouverture par application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle :
Vu la demande enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 97BX00673 présentée pour M. Edgard Y... par Me Jean X... et tendant à l'exécution du jugement n 93/0022 rendu le 19 mars 1996 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 1996 présenté pour M. Edgard Y... ;
M. Edgard Y

... demande à la cour :
- de prescrire la réintégration dans son a...

Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 15 avril 1997 portant ouverture par application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle :
Vu la demande enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 97BX00673 présentée pour M. Edgard Y... par Me Jean X... et tendant à l'exécution du jugement n 93/0022 rendu le 19 mars 1996 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 1996 présenté pour M. Edgard Y... ;
M. Edgard Y... demande à la cour :
- de prescrire la réintégration dans son ancien emploi au service de l'économie et de la production agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Tarn (DDAF) avec les droits et avantages notamment financiers liés à son ancien emploi ;
- de fixer un délai pour l'exécution de la mesure susvisée sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel . Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécutions, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ( ...)" ;
Considérant que par jugement du 19 mars 1996 confirmé par un arrêt de la cour en date du 21 janvier 1999, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 novembre 1992 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn a affecté M. Edgard Y... qui assurait notamment le secrétariat de la commission des structures agricoles, au service des statistiques agricoles ; que pour confirmer cette annulation, la cour s'est fondée, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, sur l'irrégularité de procédure tirée du défaut de consultation de la commission administrative paritaire (CAP) ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comporte nécessairement l'obligation de rétablir l'intéressé dans les fonctions dont il a été illégalement privé avant le cas échéant de statuer après avis de la CAP, sur l'affectation de M. Edgard Y... dans un autre poste ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du présent arrêt, les mesures prises par le ministre de l'agriculture propres à assurer cette exécution sont insuffisantes, l'intéressé n'ayant pas retrouvé l'intégralité des fonctions qu'il exerçait avant sa mutation, la gestion des opérations groupées d'aménagement foncier (OGAF) ne lui ayant pas été restituée ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer contre le ministre de l'agriculture, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné, tel qu'il a été confirmé par la cour, aura reçu exécution ; qu'en l'absence de service fait, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution du requérant concernant le rappel de paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et de rémunérations d'ingénierie publiques ;
Sur les conclusions de M. Edgard Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Edgard Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'agriculture) : s'il n'est pas justifié d'avoir dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 1996 confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 F par jour à compter de l'expiration du délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 1996 confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1999.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Edgard Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution de M. Edgard Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00673
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx00673 ?
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