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10/06/1999 | FRANCE | N°97BX30758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX30758


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Honoré Y... ;
Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Honoré Y... qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 septembre

1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Honoré Y... ;
Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Honoré Y... qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre a approuvé le principe de la construction d'un commerce de luxe à Saint-Pierre ;
2 ) d'ordonner en exécution des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution de cette délibération, et d'ordonner au conseil municipal de procéder à une nouvelle instruction du dossier et à un nouveau vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Z... (substituant Me X...), avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la délibération du 22 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre a décidé d'approuver le projet de création d'un centre de commerce de luxe tel que présenté par la société Roger Albert S.A. ; qu'il résulte du certificat établi par le maire de la commune de Saint-Pierre que cette délibération a été affichée en mairie le 26 septembre 1994 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité de l'affichage ; que le premier jour de cet affichage, soit le 26 septembre 1994, constitue le point de départ du délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance que le maire a notifié l'extrait de la délibération litigieuse au requérant ; que si M. Y... soutient que la signature de l'extrait de la délibération litigieuse serait intervenue après cette date, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, la demande de M. Y... enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, était tardive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonné le sursis du jugement attaqué, à ce que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 22 septembre 1994 soit suspendue pendant trois mois et à ce qu'il soit enjoint audit conseil municipal de prendre une nouvelle délibération, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera la somme de 2.500 F à la S.C.I. ... et 2.500 F à la S.A. Roger Albert, en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour ordonne le sursis du jugement attaqué, à ce que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 22 septembre 1994 soit suspendue pendant trois mois et à ce qu'il soit enjoint audit conseil municipal de prendre une nouvelle délibération.
Article 3 : M. Y... versera la somme de 2.500 F à la S.C.I. ... et 2.500 F à la S.A. Roger Albert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30758
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx30758 ?
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