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10/06/1999 | FRANCE | N°98BX00062;98BX00361;98BX00362;98BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 98BX00062, 98BX00361, 98BX00362 et 98BX00363


Vu 1 ) enregistrée le 15 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00062 la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (C.C.I.R.) dont le siège se trouve ... (Réunion) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 22 décembre 1997 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à M. Georges Z...
A... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u 2 ), enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98...

Vu 1 ) enregistrée le 15 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00062 la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (C.C.I.R.) dont le siège se trouve ... (Réunion) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 22 décembre 1997 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à M. Georges Z...
A... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00361 la requête présentée pour MM. C... MAKDA et Ismaël X... ayant élu domicile chez Me Hubert Y... demeurant ... (Réunion) ;
MM. B... et X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les élections partielles renouvelant les membres de la C.C.I.R. dans la catégorie commerce non alimentaire -moins de 10 salariés- qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 ;
2 ) de condamner in solidum l'Etat, la C.C.I.R. et M. A... à leur payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3 ), enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00362 la requête présentée pour M. C... MAKDA ayant élu domicile chez son avocat, Me Hubert Y..., demeurant Résidence Vollard, n ..., 1er étage, porte 19 à Saint-Denis (Réunion) ;
M. B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les élections partielles renouvelant les membres de la C.C.I.R. dans la catégorie commerce non alimentaire mois de 10 salariés qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 ;
2 ) de condamner in solidum l'Etat, la C.C.I.R. et M. A... à payer à M. B... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4 ), enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00363 la requête présentée pour M. Ismaël X... ayant élu domicile chez son avocat, Me Hubert Y..., demeurant Résidence Vollard, n ..., 1er étage, porte 19 à Saint-Denis (Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel
le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les élections partielles renouvelant les membres de la C.C.I.R. dans la catégorie commerce non alimentaire mois de 10 salariés qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 ;
2 ) de condamner in solidum l'Etat, la C.C.I.R. et M. A... à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel clôturant l'instruction desdits dossiers à compter du 1er avril 1999 à 24h ;
Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, de M. B... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes n 98BX00361, 98BX00362 et 98BX00363 présentées par MM. B... et X... :
Considérant qu'il est constant que lors du dépouillement du scrutin pour le renouvellement partiel des membres de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dans la catégorie commerce non alimentaire, sous catégorie moins de 10 salariés, au bureau de vote de la commune de Saint-Paul, 41 votes par correspondance n'ont pas été pris en considération au motif qu'il y avait lieu de vérifier auprès de la préfecture que les électeurs en cause étaient bien inscrits sur la liste électorale ; que, toutefois, l'urne contenant ces votes ayant été égarée, la vérification sollicitée n'a pu avoir lieu ; qu'aucun élément ne permet, en l'état du dossier, d'établir la nullité desdits suffrages ; que par conséquent et compte tenu de l'écart des voix inférieur à quarante et une voix entre les deux candidats élus et les deux premiers candidats non élus, la non comptabilisation de ces suffrages a été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que par suite MM. B... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les élections du 17 novembre 1997 relatives au renouvellement partiel de la C.C.I.R. dans la catégorie commerce sous catégorie commerce non alimentaire moins de 10 salariés ; que dès lors leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la C.C.I.R. et les conclusions de l'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a condamné la C.C.I.R. solidairement avec l'Etat à payer la somme de 3.000 F à M. A... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions précitées, de condamner une partie autre que celle dont la condamnation a été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, M. A... n'avait formé aucune demande dirigée contre la C.C.I.R. et l'Etat au titre de l'article L.8-1 précité ; que dès lors, la C.C.I.R. et l'Etat sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis les a condamnés à payer à M. A... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 précité ; qu'il convient d'annuler le jugement sur ce point ;
Sur les conclusions de MM. B... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, la C.C.I.R. et M. A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. B... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. A... et de la C.C.I.R. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. B... et X... à payer à M. A... et à la C.C.I.R. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a condamné la C.C.I.R. et l'Etat à payer à M. A... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les requêtes présentées par MM. B... et X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et le surplus des conclusions présentées par la C.C.I.R. sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00062;98BX00361;98BX00362;98BX00363
Numéro NOR : CETATEXT000007490080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;98bx00062 ?
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