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10/06/1999 | FRANCE | N°98BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 98BX00172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, présentée par la COMMUNE DE SCHOELCHER (Martinique) qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1997, par lequel le maire de Schoelcher a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 20.000

F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, présentée par la COMMUNE DE SCHOELCHER (Martinique) qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1997, par lequel le maire de Schoelcher a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me CANTIER, avocat de la COMMUNE DE SCHOELCHER ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; que l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ; qu'aux termes de l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les requérants qui demeurent dans un département d'outre-mer disposent d'un délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité rend ce délai supplémentaire applicable tant au délai de principe de 2 mois, qu'il mentionne expressément, qu'à tous les autres délais fixés par exception à cet article pour des durées différentes ; que, parmi ces délais figurent le délai de 15 jours fixé par l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SCHOELCHER a reçu notification de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France le 23 décembre 1997 ; que son appel devant la cour a été enregistré le 5 février 1998, soit dans le délai de droit commun de quinzaine prévu par l'article 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, augmenté des délais prévus par les textes susvisés ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive et par suite irrecevable ;
Sur la demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 10 juillet 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour accorder le sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré par le maire de Schoelcher à M. Y..., le président du tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur l'absence d'exécution, pendant un délai de 2 ans, du permis initial délivré à M. Y... le 2 février 1994 et ayant entraîné sa caducité ; que M. X... avait fondé sa demande de sursis à exécution sur la caducité du permis initial résultant de l'interruption des travaux pendant plus d'une année ; que, par suite, la COMMUNE DE SCHOELCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que pour accorder le sursis à exécution demandé, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a retenu un moyen irrégulièrement soulevé d'office ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 1997 par lequel le maire de Schoelcher a accordé à M. Y... un permis modificatif à l'effet de supprimer un bow window et de réduire la superficie d'une terrasse et du garage, ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis ; qu'en effet, les modifications apportées sont d'une importance minime par rapport au projet autorisé ; que l'intervention du permis modificatif accordé est sans influence sur la validité du permis initial du 2 février 1994, laquelle dépend seulement de la continuité des travaux sur le chantier ; que, par suite, la COMMUNE DE SCHOELCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a accordé le sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 1997 par le maire de Schoelcher à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SCHOELCHER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SCHOELCHER ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 décembre 1997 est annulée.

Article : 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SCHOELCHER et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00172
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Arrêté du 10 juillet 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R229, R230, 123, L8-1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;98bx00172 ?
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