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10/06/1999 | FRANCE | N°98BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 98BX00257


Vu, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00257 la requête présentée pour M. Hervé A... demeurant ... (Réunion) et M. Jean-René Z... demeurant SHLMR - Le Bouvet à Saint-Denis (Réunion) ;
MM. MARODON et Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur requête dirigée contre les élections ayant renouvelé partiellement les membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie dans la catégorie services, sous-catégorie transport ;
2 ) de prononcer l'annulation des opérations

de vote qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 ;
3 ) d'annuler par voie...

Vu, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00257 la requête présentée pour M. Hervé A... demeurant ... (Réunion) et M. Jean-René Z... demeurant SHLMR - Le Bouvet à Saint-Denis (Réunion) ;
MM. MARODON et Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur requête dirigée contre les élections ayant renouvelé partiellement les membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie dans la catégorie services, sous-catégorie transport ;
2 ) de prononcer l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées le 17 novembre 1997 ;
3 ) d'annuler par voie de conséquence l'élection de MM. Lorion et Collet proclamés élus ;
4 ) de condamner MM. X... et Y... à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel clôturant l'instruction à compter du 1er avril 1999 à 24h ;
Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n 91-739 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 16 de la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 susvisée : "Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral relatif aux élections municipales : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, où à la sous-préfecture, où à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ( ...) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. MARODON et Z... ont déposé auprès du tribunal administratif de Saint-Denis une protestation électorale aux fins de vérification de la signature des électeurs qui se sont prononcés lors des élections partielles de renouvellement des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (C.C.I.R.) dans la catégorie services, sous-catégorie transports, le 17 novembre 1997 ; que s'ils ont déposé ultérieurement des conclusions aux fins d'annulation desdits élections, ces conclusions présentées hors du délai de recours prévu par les dispositions précitées étaient irrecevables ; que, par suite, MM. MARODON et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions de MM. MARODON et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. X... et Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. MARODON et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par MM. MARODON et Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral R119
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 16


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00257
Numéro NOR : CETATEXT000007490258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;98bx00257 ?
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