La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°98BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 98BX01751


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé le sursis à exécution de la décision du 25 février 1998 par laquelle la commission d'appel dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a infligé à M. X... une suspension de dix huit mois dont douze mois assortis du sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret n 91-387 du 30 août 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé le sursis à exécution de la décision du 25 février 1998 par laquelle la commission d'appel dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a infligé à M. X... une suspension de dix huit mois dont douze mois assortis du sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret n 91-387 du 30 août 1991 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
- les observations de Me BERTRAND, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL soutient que le sursis à exécution de la décision infligeant une sanction de suspension à M. X... est de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité de la lutte contre le dopage ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des différents rapports scientifiques produits, que le résultat des analyses subies par M. X... ne permet pas de considérer que les teneurs de métabolites de la nandrolone relevées seraient compatibles avec un état physiologique ordinaire, que M. X... établit pas que ces teneurs constitueraient, en ce qui le concerne, la manifestation habituelle d'une production endogène exceptionnellement élevée ; qu'eu égard aux nécessités de la lutte contre le dopage, la suspension d'une sanction prise à l'encontre d'un sportif convaincu de dopage est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public, et aux droits de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, tenue de participer activement à la lutte contre le dopage ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à demander la suspension du jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif a ordonné la suspension de sa décision du 25 février 1998 prononçant la suspension de M. X... en date du 17 septembre 1998 ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL établit que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public à la défense duquel elle est tenue de participer ;
Article 1er :L'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse est suspendu.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01751
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;98bx01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award