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21/06/1999 | FRANCE | N°96BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 96BX02309


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1996, présentée pour Mme Dorothée Y... domiciliée à Pierre X..., Benest (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait du retrait le 11 juillet 1995 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charente de l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil thérapeutique à son domicile d'adultes ou d'enfants souffrant de troubles mentaux ;


- de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Charente à lui v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1996, présentée pour Mme Dorothée Y... domiciliée à Pierre X..., Benest (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait du retrait le 11 juillet 1995 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charente de l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil thérapeutique à son domicile d'adultes ou d'enfants souffrant de troubles mentaux ;
- de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Charente à lui verser une indemnité globale de 37 680 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître RIVET, avocat du centre hospitalier spécialisé de la Charente ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident du centre hospitalier spécialisé de la Charente :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré à la cour, d'une part, en son article 1er, annule la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charente du 11 juillet 1995 retirant à Mme Y... son agrément pour l'accueil, à titre onéreux, à son domicile de personnes souffrant de troubles mentaux, d'autre part, en son article 2, rejette la demande d'indemnité de celle-ci au titre du préjudice subi du fait de cette décision de retrait ; que, par sa requête, Mme Y... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires ; que les conclusions du recours incident du centre hospitalier spécialisé de la Charente dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif, annulant la décision de retrait de l'agrément, reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de Mme Y... ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur la demande d'indemnité de Mme Y... :
Considérant que si le vice de procédure qui a entraîné l'annulation de la décision de retrait de l'agrément est constitutif d'une faute, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision n'apparaîtrait pas justifiée au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ..." ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de cette loi, l'agrément peut être retiré à tout moment lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Y... se sont vu reprocher d'avoir hébergé à leur domicile en 1992 des personnes appartenant à une organisation terroriste ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du premier semestre 1995 une perquisition de police a été effectuée au foyer de M. et Mme Y... en relation avec ce fait, suivie peu de temps après d'un interrogatoire ; que M. Y... a fait l'objet d'une arrestation et a été incarcéré pendant 45 jours ; qu'au vu de ces événements, le directeur du centre hospitalier spécialisé n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions relatives à la tranquillité et au bien-être physique et moral des malades mentaux accueillis n'étaient plus remplies au foyer de M. et Mme Y..., et en leur retirant, pour ce motif, l'agrément dont ils bénéficiaient ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, cette décision de retrait constitue une mesure de police et non une sanction ; que Mme Y... ne saurait, dès lors, faire utilement état des règles applicables en matière disciplinaire, et notamment invoquer le régime disciplinaire applicable aux salariés de droit privé ; que la circonstance que le président du conseil général a prononcé, à la suite de ces mêmes faits, la suspension provisoire de l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme Y... est sans incidence en l'espèce dès lors que ce dernier agrément et l'agrément objet du présent litige constituent deux décisions distinctes et indépendantes, régies par des textes différents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de l'agrément précédemment accordé à M. et Mme Y... pour l'accueil d'adultes handicapés, apparaît justifié ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et l'appel incident du centre hospitalier spécialisé de la Charente sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02309
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE


Références :

Décret 90-504 du 22 juin 1990 art. 5
Loi 89-475 du 10 juillet 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;96bx02309 ?
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