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21/06/1999 | FRANCE | N°96BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 96BX02321


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée pour l'EURL CARPS représentée par son gérant et dont le siège social est situé ... ;
L'EURL CARPS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 4 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la partie hôtellerie de l'hôtel qu'elle exploite à Persac (Vienne) ;
- de condamner la commune de Persac à lui verser une indemnité de 50 000 F par mois de fermeture à ra

ison du préjudice financier qu'elle a subi, avec les intérêts au taux légal e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée pour l'EURL CARPS représentée par son gérant et dont le siège social est situé ... ;
L'EURL CARPS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 4 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la partie hôtellerie de l'hôtel qu'elle exploite à Persac (Vienne) ;
- de condamner la commune de Persac à lui verser une indemnité de 50 000 F par mois de fermeture à raison du préjudice financier qu'elle a subi, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à la date du 15 novembre 1996 ;
- de condamner la commune de Persac à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître VEYRIER, avocat de la commune de Persac ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL CARPS demande que la commune de Persac soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la fermeture, jugée illégale et annulée par les premiers juges, de la partie hôtellerie du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant qu'elle exploite sur le territoire de cette commune ;
Considérant que si le vice de procédure retenu par les premiers juges pour annuler la mesure de fermeture dont s'agit est constitutif d'une faute, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite mesure n'apparaîtrait pas justifiée au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation figurant dans le chapitre intitulé "Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" : "Sans préjudice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... La décision est prise après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe invoqués par l'EURL CARPS sont inopérants ; que si celle-ci se prévaut, en second lieu, des prescriptions du permis de construire à elle délivré le 10 juillet 1995 concernant la restructuration de l'hôtel pour soutenir que le respect des normes de sécurité a été pris en compte au stade de cette autorisation, elle n'établit pas qu'au jour de la visite de la commission de sécurité le 10 août 1995 les travaux de mise aux normes de sécurité prescrits avaient été réalisés et qu'en conséquence les installations électriques ainsi que les plafonds et planchers de l'hôtel présentaient toutes les garanties de sécurité exigées par la réglementation ; que la décision de fermeture de l'hôtel jusqu'à ce que les travaux de mise aux normes de sécurité soient exécutés et contrôlés apparaît, dans ces conditions, justifiée et ne saurait être regardée comme constituant une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit de là que l'EURL CARPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le vice de forme ayant entraîné l'annulation de la décision de fermeture litigieuse n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Persac, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EURL CARPS une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à la commune de Persac une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'EURL CARPS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Persac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02321
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;96bx02321 ?
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