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21/06/1999 | FRANCE | N°97BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 97BX00012


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1997, présentée pour MM. X... demeurant à "La Grave Basse" à Mauzac et Grand Castang (Dordogne) ;
MM. X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande auxfins de déclarer illégal l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 mars 1990 et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 376 248 F avec intérêts capitalisés ;
2) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 470 310 F avec intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1997, présentée pour MM. X... demeurant à "La Grave Basse" à Mauzac et Grand Castang (Dordogne) ;
MM. X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande auxfins de déclarer illégal l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 mars 1990 et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 376 248 F avec intérêts capitalisés ;
2) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 470 310 F avec intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n 63-693 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de MM. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que la commission communale d'aménagement foncier de Montlieu-la-Garde ait décidé dans sa séance du 18 janvier 1989 de procéder à une opération de remembrement liée à la construction de la déviation de la route nationale 10 sur le territoire de la commune et d'inclure l'emprise de la nouvelle voie dans le périmètre de remembrement, la superficie nécessaire étant prélevée sur toutes les propriétés remembrées, proportionnellement à leur importance, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté du 6 juillet 1989, déclaré d'utilité publique les travaux de déviation et, par arrêté du 7 mars 1990, ordonné le remembrement de la propriété foncière dans la partie de la commune affectée par l'implantation de l'ouvrage public ; que les Consorts X... demandent l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé l'illégalité fautive desdits arrêtés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole alors en vigueur : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation dans des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrés, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. Le gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 précité, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er du décret n 68-396 du 26 avril 1968 au cas de réalisation de grands ouvrages publics linéaires : "Lorsque, ( ...), il a été décidé que l'emprise de l'autoroute serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article 5 du présent décret sont reportés sur cette emprise." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le périmètre de remembrement ne peut être fixé qu'après que l'emprise de l'ouvrage ait été délimitée par l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le remembrement aurait dû précéder la déclaration d'utilité publique manque en droit ;

Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret susvisé du 10 avril 1963 : "Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes désignées ( ...) La commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1er bis du code rural. La commission communale ( ...) se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où le préfet ne fixe aucun délai à la commission pour statuer, le délai dont celle-ci dispose pour ce faire, ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'affichage en mairie de l'arrêté du préfet la constituant ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait fixé aucun délai à la commission ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de l'arrêté prescrivant le remembrement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Charente-Maritime a, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, prescrit dans son arrêté du 6 juillet 1989 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Montlieu-la-Garde, l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ; qu'ainsi les Consorts X... n'établissent l'existence d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00012
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1989
Arrêté du 07 mars 1990
Décret 63-693 du 10 avril 1963 art. 5, art. 10, art. 2, art. 3
Décret 68-396 du 26 avril 1968 art. 1, art. 6
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;97bx00012 ?
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