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21/06/1999 | FRANCE | N°97BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 97BX00170


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1997, présentée pour la société EQUIP-FROID et Machines BONNET dont le siège social est à Seigne B.P. 159 à Tulle (Corrèze) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Tulle la somme de 314 115 F ;
2) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Tulle devant le tribunal administratif de Limoges ;
3) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la so

mme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1997, présentée pour la société EQUIP-FROID et Machines BONNET dont le siège social est à Seigne B.P. 159 à Tulle (Corrèze) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Tulle la somme de 314 115 F ;
2) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Tulle devant le tribunal administratif de Limoges ;
3) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me OLIVER, avocat de la société EQUIP-FROID et Machines BONNET ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un bon de commande du 4 août 1994, le centre hospitalier de Tulle a confié à la société EQUIP-FROID et Machines BONNET le lot n 10 des travaux de mise en conformité du centre de transfusion sanguine, consistant en l'installation d'une chambre froide selon les spécifications d'un cahier des charges établi en juillet 1994 ; qu'après prise de possession de cette installation, le 30 septembre 1994, par le centre hospitalier, des incidents de fonctionnement sont survenus le 10 octobre et le 30 octobre 1994 qui ont occasionné la détérioration des produits sanguins stockés dans la chambre froide ; que par le jugement, dont la société EQUIP-FROID et Machines BONNET fait appel, les premiers juges ont condamné celle-ci à réparer la totalité du préjudice subi par le centre hospitalier ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la société requérante n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la condamnation de la requérante à indemniser les désordres survenus le 10 octobre 1994 ;
Considérant que, s'agissant de l'incident du 30 octobre 1994, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert diligenté en première instance que le système d'alarme s'est déclenché dès le matin ; que, cependant, le personnel de service de l'hôpital s'est borné à vérifier la température de la chambre froide sans essayer de contacter l'entreprise installatrice ou chercher à mettre en route le groupe de secours ; qu'ainsi la destruction des produits sanguins consécutive à la hausse de la température constatée dans la chambre froide le lendemain de l'incident n'est pas la conséquence directe de la défaillance du compresseur qui avait provoqué le déclenchement de l'alarme, mais résulte de l'inertie du centre hospitalier ; que, par suite, la société EQUIP-FROID et Machines BONNET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'incident survenu le 30 octobre 1994 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incident du 10 octobre 1994 a entraîné la perte des produits sanguins inventoriés sur l'état établi par le directeur du centre de transfusion sanguine le 17 octobre 1994 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces produits ont une valeur, laquelle a été fixée à juste titre par les premiers juges à 162 357 F à partir des documents comptables de l'hôpital ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société EQUIP-FROID et Machines BONNET, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier de Tulle la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Tulle sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que la société EQUIP-FROID et Machines BONNET a été condamnée à verser au centre hospitalier de Tulle par le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 1996 est ramenée de 314 115 F à 162 357 F (cent soixante deux mille trois cent cinquante-sept francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Tulle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 10 octobre 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00170
Numéro NOR : CETATEXT000007490248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;97bx00170 ?
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