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21/06/1999 | FRANCE | N°97BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 97BX00514


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. et Mme A... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Y... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) et M. X... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ;
Les Consorts A..., Z..., Y... et X... demandent à la cour :
1) de réformer le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans le litige les opposant au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric ;
2) d'ordonner

au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de réta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. et Mme A... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Y... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) et M. X... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ;
Les Consorts A..., Z..., Y... et X... demandent à la cour :
1) de réformer le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans le litige les opposant au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric ;
2) d'ordonner au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge, dans l'état qui était le sien avant les travaux qu'il a fait exécuter courant 1991, dans le mois de l'arrêt à intervenir sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer ;
3) de condamner le syndicat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables comme nouvelles en appel ;
Considérant que les conclusions de la requête à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... ne peut être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux Consorts A..., Z..., Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposé ;
Article 1er : La requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00514
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;97bx00514 ?
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