Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. et Mme A... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Y... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) et M. X... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ;
Les Consorts A..., Z..., Y... et X... demandent à la cour :
1) de réformer le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans le litige les opposant au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric ;
2) d'ordonner au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge, dans l'état qui était le sien avant les travaux qu'il a fait exécuter courant 1991, dans le mois de l'arrêt à intervenir sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer ;
3) de condamner le syndicat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables comme nouvelles en appel ;
Considérant que les conclusions de la requête à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... ne peut être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux Consorts A..., Z..., Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposé ;
Article 1er : La requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... est rejetée.