La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1999 | FRANCE | N°97BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 97BX01661


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997, présentée pour la VILLE DE ROYAN ; la VILLE DE ROYAN demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 octobre 1993 ;
2) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime contre ladite délibération ;
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997, présentée pour la VILLE DE ROYAN ; la VILLE DE ROYAN demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 octobre 1993 ;
2) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime contre ladite délibération ;
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERE, avocat de la VILLE DE ROYAN ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : "L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 actuellement codifié sous l'article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ( ...). Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres" ;
Considérant que, par délibération du 27 octobre 1993, le conseil municipal de Royan a autorisé le maire à céder deux parcelles de terrain appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie totale de 6 000 m2, à la S.A. Revithal, moyennant le prix de 890 000 F, sous réserve que le capital de ladite société soit restructuré selon un plan prévoyant que le Crédit Foncier de France devienne actionnaire majoritaire ;
Considérant qu'il ressort tant de l'évaluation domaniale que du rapport du cabinet d'expertise missionné par la VILLE DE ROYAN, qui tiennent compte du coefficient d'occupation des sols applicable au terrain et de l'existence des baux emphytéotiques dont il est grevé, que le prix de cession dudit terrain ne pouvait être inférieur à 3 millions de francs ;

Considérant que la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels ; qu'ainsi la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur doit être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général, et ne comporte pas des contreparties suffisantes ;
Considérant que la cession du terrain autorisée par la délibération n'est conditionnée que par la mise en oeuvre d'un plan de restructuration financière et n'a pour contrepartie aucun engagement de l'entreprise ; qu'ainsi en vendant sans contrepartie un terrain lui appartenant à un prix nettement inférieur à sa valeur, la VILLE DE ROYAN a méconnu les règles susrappelées relatives aux aides indirectes aux entreprises que peut accorder une commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE ROYAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération litigieuse ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la VILLE DE ROYAN une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE ROYAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01661
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L1511-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;97bx01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award