Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ray Y...
X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 14 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Ray Y...
X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1996 du préfet de la Guyane refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
2 ) d'annuler la décision précitée et de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur"." ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 5 février 1997, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1996 en tant que par cette décision le préfet du département de la Guyane lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de visiteur ;
Considérant que si le requérant conteste le statut de "visiteur" qui lui avait été accordé précédemment en soutenant qu'il ne serait pas venu en France en qualité de touriste, mais de boxeur professionnel, et que l'activité qu'il a ainsi exercé constituait un travail, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré ; qu'est de même inopérante la circonstance qu'il serait contraint d'adjoindre à ses activités sportives un travail salarié complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour lui permettant de travailler sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Ray Y...
X... est rejetée.