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21/06/1999 | FRANCE | N°97BX30688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 97BX30688


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Gatineau, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :
1°) d'annu

ler le jugement en date du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat dél...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Gatineau, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La COMMUNE DE MATOURY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Cayenne lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. Jean-Claude X... et de lui verser une indemnité correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Cayenne et de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 86-41 du 19 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.17-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres." ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 17 janvier 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de Cayenne, faisant application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel pour assurer l'exécution d'un jugement définitif du 9 décembre 1994 annulant le licenciement de M. X..., a enjoint à la COMMUNE DE MATOURY de procéder à la réintégration de l'intéressé et de lui verser une indemnité correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F par jour ; qu'un tel litige qui est relatif à la sortie de service d'un agent public n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés à l'article L.4-1 du code précité relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que ce magistrat n'était donc pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dès lors que le délai prévu à l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est expiré, la phase juridictionnelle prévue au même article doit être regardée comme ouverte ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ( ...)" ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... a présenté une demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cayenne rendu le 8 décembre 1994 ; que dès lors que cette demande a trait à l'exécution d'un jugement déjà intervenu, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article L.8-4 du même code ;

Considérant que, par le jugement en date du 8 décembre 1994 devenu définitif, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés du maire de Matoury en date des 17 juillet 1992 et 29 janvier 1993 recrutant M. X... en qualité d'agent d'entretien pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 en considérant que lesdits arrêtés constituaient en réalité un licenciement déguisé de l'intéressé pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que si l'exécution de ce jugement comportait nécessairement l'obligation pour le maire de Matoury de réintégrer rétroactivement M. X... dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement, cette circonstance ne saurait toutefois avoir pour effet de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une réintégration effective au-delà de la date à laquelle son contrat aurait normalement pris fin ;
Considérant que la commune de Matoury soutient sans être contredite que les nécessités du service justifiaient qu'il soit mis fin au contrat de l'intéressé le 30 juin 1993 ; que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 136 de la loi n 84-85 du 26 janvier 1984 selon lesquelles les agents qui remplissent les conditions requises par l'article 126 de la même loi pour avoir vocation à être titularisés ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128, dès lors qu'il n'a pas demandé sa titularisation dans le délai de six mois ouvert à compter de l'entrée en vigueur du décret n 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander que sa réintégration soit prononcée à compter du 1er juillet 1993 et qu'une indemnité correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration lui soit versée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MATOURY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... les sommes qu'il demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... de verser à la COMMUNE DE MATOURY les sommes qu'elle demande au titre des mêmes frais tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 1997 du magistrat délégué du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Cayenne, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MATOURY sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30688
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-3, L8-2, L8-4, L8-1
Décret 86-41 du 09 janvier 1986
Loi 84-85 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126, art. 128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;97bx30688 ?
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