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21/06/1999 | FRANCE | N°98BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 98BX00471


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Albert X..., demeurant au centre de détention ... (Nièvre), par Me Y..., avocat ;
M. Albert X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 800 F ;
2°) d'enjoindre avant-dire droit au ministre de la justice de produire les décomptes correspondant à la durée de son incarcération au cen

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Vu la requête enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Albert X..., demeurant au centre de détention ... (Nièvre), par Me Y..., avocat ;
M. Albert X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 800 F ;
2°) d'enjoindre avant-dire droit au ministre de la justice de produire les décomptes correspondant à la durée de son incarcération au centre de détention de Muret et de condamner l'Etat à lui verser la provision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.128 à R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'ainsi la circonstance que le tribunal administratif n'a pas communiqué au demandeur les observations en défense présentées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne saurait constituer une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat de réparer le préjudice résultant de la privation d'une somme de 240 F par mois du fait de l'illégalité des prélèvements effectués par l'administration pénitentiaire sur sa pension de retraite pendant la durée de son incarcération au centre de détention de Muret ; que si une telle illégalité, en ce qui concerne le prélèvement opéré sur les mensualités de ladite pension versées en août 1994, a été constatée par un jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date de ce jour, il résulte dudit arrêt que les sommes indûment prélevées par l'administration ne peuvent être reversées sur la part disponible du compte nominatif de M. X... ouvert à l'établissement pénitentiaire, dès lors qu'en raison d'une évasion de l'intéressé survenue en avril 1997 celles-ci doivent être affectées d'office à l'indemnisation des victimes ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction l'obligation dont se prévaut le requérant pour demander la restitution des sommes indûment prélevées apparaît sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision de 8 800 F correspondant aux 37 mensualités litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00471
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 à R131, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;98bx00471 ?
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