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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX01971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée pour M. René X..., domicilié à Massignac (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions après désignation d'un expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée pour M. René X..., domicilié à Massignac (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions après désignation d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... n'a sollicité dans sa réclamation que la réduction des impositions contestées ; que s'il demande devant la Cour la décharge totale desdites impositions, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées par voie de réclamation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., en ce qui concerne la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, n'a souscrit dans le délai légal aucune des déclarations qu'il était tenu de déposer au titre de ladite période et desdits exercices ; que, dès lors, il était en situation d'être imposé d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, issues de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure au contribuable en matière fiscale et douanière que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que les redressements de son revenu global n'auraient pas fait l'objet d'une notification lui indiquant les conséquences sur lesdits redressements de l'annulation du report des déficits qu'il avait déclarés en matière de bénéfices industriels et commerciaux est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il aurait dû également faire l'objet d'une notification de redressement aux fins de lui faire connaître l'incidence de la taxation de son bénéfice agricole forfaitaire sur la détermination de son revenu global, il résulte de l'instruction que les éléments de ladite déclaration n'ont pas été remis en cause par l'administration ; que, dès lors, et alors même que M. X... n'aurait pas coché la case correspondant à cette catégorie de revenu sur sa déclaration de revenu global, le moyen tiré de ce que, en pareil cas, l'absence de toute notification entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales relatif aux mentions qui doivent être portées sur un avis de mise en recouvrement individuel, l'administration n'est tenue d'indiquer sur cet avis, en ce qui concerne les pénalités dont les droits sont assortis, que les éléments du calcul et le montant desdites pénalités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du fait que l'avis de mise en recouvrement individuel qui lui a été notifié ne faisait pas référence à la lettre de motivation des pénalités qui lui a été adressée le 24 janvier 1989 ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., du fait de la procédure d'imposition qui lui est applicable, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des apports d'origine non justifiée effectués dans le but d'éviter des soldes créditeurs de caisse ont été relevés dans la comptabilité de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que des factures n'ont pas été enregistrées sur le livre des ventes ; que, dans ces conditions, l'administration a reconstitué les bénéfices imposables en comparant, pour chacune des années d'imposition, le chiffre d'affaire déclaré et les crédits des comptes bancaires professionnels de l'intéressé en regardant le solde inexpliqué comme des recettes professionnelles dissimulées ; que le requérant, qui ne propose aucune autre méthode et qui se borne à se prévaloir de l'article 38-2 bis du code général des impôts dont les dispositions sont, en l'espèce, sans portée utile, n'est pas fondé à contester dans son principe celle qu'a suivie l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas qu'en procédant, dans les conditions décrites ci-dessus, à la reconstitution des bénéfices réalisés par lui dans son activité industrielle et commerciale, le vérificateur aurait retenu des recettes se rapportant aux autres activités professionnelles du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, qui entend démontrer l'inexactitude des disponibilités dégagées par deux chèques de 10.000 F et 35.000 F, retenues pour déterminer un solde inexpliqué réputé d'origine professionnelle, n'apporte pas la preuve que la somme de 45.000 F ainsi comptabilisée par l'administration comme recette professionnelle au titre de l'année 1986 correspondait au montant de la vente d'un véhicule personnel à un particulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues à raison des bénéfices que lui a procurés son activité de négociant en fuel au cours des années d'imposition ; qu'il n'est donc pas fondé à mettre en cause les résultats obtenus par l'administration ou à solliciter une mesure d'expertise ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 1989, le vérificateur a précisé au requérant que l'application des pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts se trouvait justifiée en l'espèce par les importantes minorations de recettes relevées dans sa comptabilité ; que cette réponse indique les circonstances de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2 bis, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L76, R256-1
Instruction du 01 janvier 1985
Instruction du 24 janvier 1989
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01971
Numéro NOR : CETATEXT000007491435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx01971 ?
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