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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX02187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX02187


Vu, enregistrés les 18 octobre 1996 et 22 octobre 1997 sous le n 96BX02187, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant La Bryère, Ayron, Vouillé (Vienne), qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu, enregistrés les 18 octobre 1996 et 22 octobre 1997 sous le n 96BX02187, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant La Bryère, Ayron, Vouillé (Vienne), qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes sur "les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X... n'établit pas que la dépense résultant du versement d'une cotisation à l'Automobile Club était nécessitée par l'exercice de sa profession d'ingénieur-conseil ; que les cotisations versées à une compagnie d'assurances au titre du régime de retraite complémentaire de Mme X... ne sont pas déductibles des bénéfices non commerciaux de son mari, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce régime s'appliquait de plein droit à tous les cadres du bureau d'études ; que les frais financiers de découvert bancaire résultant des prélèvements de M. X... sur son compte d'exploitant pour financer des dépenses de caractère personnel ne sont pas davantage déductibles de ses bénéfices ; que les pièces produites n'établissent pas l'insuffisance de l'évaluation de la part professionnelle des frais de voiture et de chauffage, entretien et réparation de l'immeuble de M. X... ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en l'absence de toute demande de compensation de l'administration, M. X... établit qu'une somme de 496,70 F correspondant à un crédit de taxe imputable sur celle due au titre du mois de janvier 1988 doit être déduite du complément de taxe qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas déduit cette somme de 496,70 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour 1988 ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que cet appel peut être formé sans condition de délai jusqu'au jugement de l'appel principal ; qu'en application des articles 238 et 240 du code général des impôts, les honoraires versés par M. X... pour la confection du sigle de son bureau d'études, d'un montant de 37.000 F, ne sont pas déductibles de ses bénéfices non commerciaux, dès lors qu'ils n'ont pas été portés sur la déclaration qui doit être souscrite au titre des commissions, courtages, ristournes et honoraires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit de ce montant la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... pour l'année 1986 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 à concurrence de la somme de 496,70 F.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1996 est augmentée de la somme de 37.000 F.
Article 3 : L'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1986 est calculé conformément à la base définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02187
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 238, 240


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx02187 ?
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