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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX02460


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... LE BACQUER , domiciliés ... (Gironde), ayant pour avocat la S.C.P Rivière Maubaret Rivière ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 9.000 F correspondant à leur participation pour le raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement ;
2 ) de leur accorder la décharge de ladite participation et de condamner la commune de Sadirac

à leur verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... LE BACQUER , domiciliés ... (Gironde), ayant pour avocat la S.C.P Rivière Maubaret Rivière ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 9.000 F correspondant à leur participation pour le raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement ;
2 ) de leur accorder la décharge de ladite participation et de condamner la commune de Sadirac à leur verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 pour 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que la participation mise à leur charge en vertu d'un titre de recette rendu exécutoire le 6 avril 1993 manque de base légale au motif que le raccordement de leur immeuble à l'égout est antérieur à la délibération du conseil municipal instituant la participation contestée ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce soutiennent les requérants qui ne contestent pas que le raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement est intervenu le 22 mai 1985 à la date d'achèvement des travaux de l'immeuble, le fait générateur de la participation est postérieur à la délibération du 28 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Sadirac a mis une somme de 9.000 F à la charge de tout propriétaire d'immeuble édifié postérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sadirac qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de Sadirac, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de SADIRAC la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 28 mars 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02460
Numéro NOR : CETATEXT000007492168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx02460 ?
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