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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX32016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX32016


date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée par la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
La SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administrati

f de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la déch...

date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée par la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
La SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes auxquelles elle a été imposée pour les années 1991 et 1992 au titre de la taxe professionnelle ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la prise en compte dans les bases d'imposition de matériels amortis et d'une valeur inférieure à 2.500 F :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1467 1 a) et 1467 A du code général des impôts, que la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition, entre dans la base de la taxe professionnelle à moins que le contribuable n'établisse que ce bien, au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que le société requérante ne conteste pas que les matériels en cause ont continué à être inscrits au bilan des exercices de référence ; que si elle soutient que la valeur comptable desdits matériels est nulle du fait de leur amortissement total et que d'autres ont une valeur inférieure à 2.500 F, elle n'établit ni même n'allègue, qu'au cours des périodes de référence à prendre en compte pour la détermination de ses bases d'imposition au titre des années 1991 et 1992, ces matériels avaient été détruits ou cédés ou avaient définitivement cessé d'être utilisables ; que dès lors, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le caractère exagéré des bases d'imposition déclarées serait la conséquence d'une erreur matérielle commise par son comptable en portant au bilan des matériels amortis et en faisant figurer parmi les amortissements des matériels d'une valeur inférieure à 2.500 F, ni celle qu'elle se trouverait en situation de redressement judiciaire, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les marériels en cause ont été pris en compte dans les bases servant au calcul de sa taxe professionnelle et que l'évaluation de celle-ci sur les bases ainsi déterminé serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DONNADIEU DEMENAGEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32016
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx32016 ?
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