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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX32864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX32864


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SARL ALSTORE à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 20 septembre 1996 et 30 avril 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ALSTORE, ayant son siège ZI de Jambette - Californie à Lamentin (Martinique), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa dem

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SARL ALSTORE à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 20 septembre 1996 et 30 avril 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ALSTORE, ayant son siège ZI de Jambette - Californie à Lamentin (Martinique), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ALSTORE conteste la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison de son activité de pose de volets roulants en aluminium ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant que cette activité qui constitue, comme l'administration le soutient, un travail immobilier dès lors que l'installation de volets accompagne normalement l'édification de tous bâtiments, était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si l'instruction 3C-15-71 du 30 décembre 1971 a exclu des travaux qualifiés d'immobiliers l'installation de stores pouvant être enlevés sans détérioration de ces matériels ou de l'immeuble où ils sont installés, cette position n'a été admise qu'au point de vue du taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et ne concerne pas le principe de l'assujettissement à cette taxe ; qu'elle ne comporte donc sur ce dernier point aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le redevable pourrait se prévaloir ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 295-1-5 du code général des impôts et 50 duodecies de l'annexe IV à ce code :
Considérant que ces dispositions n'exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée, dans le département de la Martinique, que les "ventes" d'ouvrages en aluminium ; que, dès lors, l'activité d'installation de tels ouvrages par la SARL ALSTORE ne peut bénéficier de cette exonération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALSTORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la SARL ALSTORE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL ALSTORE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32864
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 295
Instruction du 30 décembre 1971 3C-15-71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx32864 ?
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