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22/06/1999 | FRANCE | N°96BX34278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 96BX34278


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par la COMMUNE DE GOURBEYRE contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rendu le 24 septembre 1996 sous le n 94/1773 ;
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE GOURBEYRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hugl

o et associés, avocat ;
La COMMUNE DE GOURBEYRE demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par la COMMUNE DE GOURBEYRE contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rendu le 24 septembre 1996 sous le n 94/1773 ;
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE GOURBEYRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo et associés, avocat ;
La COMMUNE DE GOURBEYRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 septembre 1996 en tant que, par son article 1er, il l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme de 1.000 F correspondant à une contribution versée au bénéfice des oeuvres sociales de la commune ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à obtenir le remboursement de ladite somme ;
Vu l'ordonnance fixant au 26 mars 1999 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Huglo et associés, avocat, pour la COMMUNE DE GOURBEYRE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE GOURBEYRE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : "les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la COMMUNE DE GOURBEYRE à rembourser à M. X... la somme de 1.000 F qui lui avait été réclamée à l'occasion de la délivrance d'un permis de contruire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chèque que M. X... a établi le 5 janvier 1993 à l'ordre de l'association des oeuvres sociales de la commune de GOURBEYRE pour s'acquitter de ladite "participation" n'a jamais été encaissé ; qu'en application des dispositions combinées des articles 29 et 52 du décret du 30 octobre 1935 modifié, l'action du porteur dudit chèque contre le tiré était prescrite à la date du 13 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, le paiement de ladite somme de 1.000 F n'était pas intervenu à la date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif et n'était plus susceptible d'intervenir par la suite ; qu'en l'absence de tout paiement effectif ou à venir de ladite somme, M. X... n'était pas recevable à en demander au tribunal administratif le remboursement ; que, par suite, la COMMUNE DE GOURBEYRE est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que M. X... était recevable à demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la répétition de la somme en litige, et, d'autre part, à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande en remboursement de M. X... devant le tribunal ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GOURBEYRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages du mémoire de M. Delannoy incriminés par la COMMUNE DE GOURBEYRE ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GOURBEYRE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE DE GOURBEYRE ;
Article 1ER : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre qui tend à ce que la COMMUNE DE GOURBEYRE soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.000 F est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GOURBEYRE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34278
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Décret du 30 octobre 1935 art. 29, art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;96bx34278 ?
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