La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 97BX00966


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE THERMALE DE JONZAC, dont le siège social est à Heurtebise, 17500 Jonzac ;
La SOCIETE THERMALE DE JONZAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des fr

ais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions conte...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE THERMALE DE JONZAC, dont le siège social est à Heurtebise, 17500 Jonzac ;
La SOCIETE THERMALE DE JONZAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ...2 ) les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules" et qu'aux termes de l'article 260 du même code : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ...2 ) les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un bail passé le 29 septembre 1987, la SOCIETE THERMALE DE JONZAC a donné en location à la Compagnie française du thermalisme un ensemble immobilier qu'elle avait acquis le 18 juin 1987 de la commune de Jonzac et qui comprenait des carrières souterraines aménagées en thermes, y compris la réserve de stockage d'eau chaude, le terrain d'accès à ces carrières, et le puits d'aération ; que si l'ensemble immobilier ainsi loué comprenait certains aménagements caractérisant un établissement thermal, et notamment, outre le réseau d'alimentation en eau thermale, une piscine et des douches, il ne ressort d'aucun des documents produits par la SOCIETE THERMALE DE JONZAC que cette location portait aussi sur le mobilier nécessaire à l'exploitation d'un établissement thermal ; que la société a, au contraire, reconnu elle-même devant le tribunal administratif que les locaux n'étaient pas loués meublés, ce que confirme la clause du bail selon laquelle le preneur "sera tenu de garnir les lieux et de les tenir constamment garnis de meubles et objets mobiliers" ; que, par suite, ladite location ne peut pas être regardée comme portant, comme le soutient la société requérante, sur un immeuble muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation, mais doit être regardée comme portant sur des locaux nus au sens des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il en résulte que cette location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sans que la société requérante puisse valablement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 3 A 1311 et dans la réponse ministérielle du 3 février 1992 à M. X..., député, dès lors que cette doctrine ne donne pas de la notion de locaux nus une définition différente de celle résultant de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'il est, par ailleurs, constant que la SOCIETE THERMALE DE JONZAC n'a pas opté pour l'assujettissement à ladite taxe pour la période en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 1 de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ; que tel n'était pas le cas, ainsi qu'il a été dit, de la location consentie par la SOCIETE THERMALE DE JONZAC à la Compagnie française du thermalisme ; que la société requérante n'était, par suite, pas fondée à procéder à des déductions de taxe au titre de la période en litige à raison de ladite location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THERMALE DE JONZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 par suite du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe ayant grevé les biens et services acquis par elle dans l'exercice de son activité de location ;
Sur les conclusions de la SOCIETE THERMALE DE JONZAC présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SOCIETE THERMALE DE JONZAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE THERMALE DE JONZAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00966
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 261 D, 260, 271
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;97bx00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award