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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX00477


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1996 sous le n 96BX00477 et son original enregistré le 26 mars 1996, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES (ENIT) représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ..., boîte postale 1629 à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES demande que la cour :
- annule le jugement du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision du 1er septembre 1995 modifiant les horaires d'enseigne

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- rejette les demandes présentées devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars 1996 sous le n 96BX00477 et son original enregistré le 26 mars 1996, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES (ENIT) représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ..., boîte postale 1629 à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES demande que la cour :
- annule le jugement du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision du 1er septembre 1995 modifiant les horaires d'enseignement ;
- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par le syndicat indépendant de l'enseignement supérieur, l'association des ingénieurs E.N.I., MM. Y..., Z..., X... et autres dirigées contre la décision susvisée du 1er septembre 1995 ;
- condamne tous ces demandeurs solidairement à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 63-465 du 10 mai 1963 ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me FELONNEAU, avocat de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 63-465 du 10 mai 1963, "l'enseignement dispensé dans les écoles nationales d'enseignement technique supérieur est théorique et pratique" et "les disciplines enseignées, les programmes et la répartition, durant la scolarité, du temps consacré aux études théoriques, aux travaux pratiques et aux stages" sont déterminés par le règlement intérieur de l'école, approuvé par le ministre de l'éducation nationale" ; que ces dispositions ont été reprises par l'arrêté du 5 avril 1985 fixant les conditions de délivrance de diplôme et la durée des études dans les écoles nationales d'ingénieurs de Saint-Etienne et de Tarbes, dont l'article 2 prévoit notamment que "le déroulement de la scolarité, les disciplines enseignées, les programmes" sont déterminés par le règlement intérieur de chacune des écoles, approuvé par le ministre de l'éducation nationale" ; que selon l'article 9 du décret précité du 10 mai 1963 "chaque conseil de perfectionnement connaît de l'organisation générale de l'école ou des écoles auprès desquelles il a été institué" et, en particulier, il "élabore le règlement intérieur de l'établissement" ; que l'article 8 du même décret prévoit que "le conseil de perfectionnement particulier à chaque établissement ou éventuellement le conseil de perfectionnement commun à plusieurs écoles", ce que permet l'article 5 du décret lorsque celles-ci dispensent une même formation dans la même spécialité, "est institué par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui en désigne les membres" ;
Considérant que le 1er septembre 1995 le directeur de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES a décidé une modification des horaires d'enseignement se traduisant par une "réduction de charge pédagogique de 5 000 H équivalent TD", avec en particulier un "ajustement" des "horaires de séances des TP" ramenés de 4 H par séance à 3,5 H ou 3 H ; qu'une telle décision relève, en vertu des dispositions précitées du décret du 10 mai 1963 et de l'arrêté du 5 avril 1985, du règlement intérieur qu'il incombe au conseil de perfectionnement d'élaborer ; que la circonstance qu'aucun arrêté ministériel n'aurait institué de conseil de perfectionnement propre à L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES ne saurait donner compétence à son directeur pour prendre la décision susdécrite, alors qu'il appartenait à ce dernier de faire les démarches nécessaires pour provoquer l'édiction d'un tel arrêté ou à défaut de demander la saisine du conseil de perfectionnement commun, lequel avait été institué par l'arrêté du 16 décembre 1963 et dont il était membre de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 1er septembre 1995 de son directeur ;
Considérant que dans la mesure où le Syndicat indépendant de l'enseignement supérieur CFE-CGC et autres auraient entendu demander l'exécution de la décision d'annulation du tribunal administratif, que confirme le présent arrêt, ils ne précisent pas les mesures d'exécution à mettre en oeuvre ; que, par suite et en tout état de cause, de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les demandeurs de première instance, qui ne peuvent être regardés comme succombant dans la présente affaire, soient condamnés à verser à l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES à verser à l'Association nationale des ingénieurs E.N.I. une somme de 5.000 F au titre de ces même frais ;
Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES est rejetée.
Article 2 : L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES devra verser la somme de 5.000 F à l'Association nationale des ingénieurs E.N.I. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions à fins d'exécution du Syndicat indépendant de l'enseignement supérieur CFE-CGC et autres sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00477
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1963
Arrêté du 05 avril 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 63-465 du 10 mai 1963 art. 4, art. 9, art. 8, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx00477 ?
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