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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1996 sous le n 96BX00473, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme Jeanne X... veuve Y..., le permis de construire accordé, le 1er juin 1992 par le maire de Saint-Sulpice-sur-Leze à cette commune pour un centre socioculturel et sportif et a condamné ladite co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1996 sous le n 96BX00473, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme Jeanne X... veuve Y..., le permis de construire accordé, le 1er juin 1992 par le maire de Saint-Sulpice-sur-Leze à cette commune pour un centre socioculturel et sportif et a condamné ladite commune à verser à Mme Y... la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me IGLESIS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE ;
- les observations de Me CANTIER, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 et 140 du même code, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant que si l'avis informant l'avocat de la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE de la date de l'audience a été envoyé par lettre recommandée le 30 novembre 1995, il n'a été reçu par son destinataire que postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 1995 ; que s'il est constant qu'à la date de l'envoi, des troubles graves affectaient la distribution postale en raison d'un mouvement de grève, ces circonstances ne sauraient être regardées comme un cas de force majeure, ainsi que l'invoque Mme Y..., de nature à dispenser le tribunal de son obligation d'aviser les parties de la date de l'audience ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ou son avocat aient été avertis de la date de l'audience par d'autres moyens que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE est fondée à soutenir que les prescriptions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et que le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'examiner par voie d'évocation la demande présentée par Mme Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme Y... :
Considérant que selon l'article R. 490.7 du code de l'urbanisme, "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates" correspondant soit "au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain" soit " au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie" ; et qu'en vertu de l'article A. 421.7 du même code, "l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis" sur un panneau qui "indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire du permis, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" ;

Considérant qu'il résulte de pièces versées au dossier que le panneau d'affichage sur le terrain n'indiquait que la nature du projet, l'identité du bénéficiaire et le numéro du permis ; qu'un tel affichage n'était pas suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ; que, par suite et nonobstant les actions relatives aux travaux engagés par la commune qu'a pu mener Mme Y... devant le juge judiciaire avant de former son recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis de construire en cause, ce recours ne saurait être considéré comme tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit être écartée ;
Considérant que la compétence de l'auteur d'une décision, quel que soit l'acte qui la fonde, est d'ordre public et peut par conséquent être contestée à tout moment de la procédure ; que, par suite et en tout état de cause, la commune ne saurait soutenir que le moyen de Mme Y... tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire, qu'elle avait au demeurant soulevé dès son mémoire introductif d'instance, constituerait une demande nouvelle irrecevable ; que l'argument portant sur la délégation accordée à ce signataire procède de ce même moyen d'incompétence et ne saurait pas davantage être regardé comme une demande nouvelle ;
Sur le fond du litige :
Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré le 1er juin 1992 par un adjoint, dont la commune soutient qu'il agissait en vertu d'une délégation qui lui avait été accordée pour ce faire par un arrêté du maire en date du 2 avril 1989 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet arrêté de délégation, qui présente un caractère réglementaire et fait partie des actes pris par les autorités communales que l'article 2 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 oblige à transmettre au représentant de l'Etat dans le département, ait été transmis avant la date à laquelle a été accordé le permis contesté ; que, par conséquent, à cette date, l'arrêté de délégation n'était pas exécutoire et l'adjoint signataire du permis en cause n'était pas compétent pour prendre cet acte ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la transmission aux services préfectoraux de l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 1989 au cours de laquelle le maire a informé les conseillers municipaux des arrêtés de délégation qu'il venait de prendre, qui ne peut valoir transmission des arrêtés de délégation eux-mêmes ; que la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, ne saurait régulariser le vice d'incompétence dont est entaché le permis de construire ni la transmission de cet acte aux services préfectoraux ni la circonstance que l'arrêté de délégation du 2 avril 1989 susmentionné ait été transmis à ces mêmes services avant l'affichage dudit permis et le début des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à rembourser à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire accordé le 1er juin 1992 par le maire de Saint-Sulpice-sur-Leze à cette commune est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LEZE versera à Mme Jeanne Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00493
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme R490, A421
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, 140, L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx00493 ?
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