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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX00915


Vu, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00915 le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour l'annulation du jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du commandant de l'arrondissement maritime de Lorient fixant la note provisoire attribuée à M. X... pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de nota

tion d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu, enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00915 le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour l'annulation du jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du commandant de l'arrondissement maritime de Lorient fixant la note provisoire attribuée à M. X... pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERES substituant Me DOUCELIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à M. X..., ingénieur d'études et de fabrications à la direction des travaux maritimes de Lorient, de 13,75 pour l'année 1991 est inférieure de 0,75 points à la note attribuée pour l'année 1990 ; que, d'une part, le chef de service de M. X... pour justifier cette baisse, fait état sans être sérieusement contredit, dans son appréciation générale, d'une "grande faiblesse dans le suivi financier et administratif des opérations qui lui sont confiées et de son "faible dynamisme" ; que, d'autre part, entre l'année 1990 et 1991, la notation des critères figurant sur la grille d'appréciation professionnelle de M. X... a été modifiée dans un sens défavorable puisque désormais seuls deux critères et non plus trois sont considérés comme "bon", 9 critères comme "normal" et un critère comme "médiocre" ; que, dans ces conditions la notation de M. X... pour l'année 1991 ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la notation de M. X... pour l'année 1991 soit la conséquence d'une mauvaise entente avec son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du commandant de l'arrondissement maritime de Lorient fixant la note provisoire attribuée à M. X... pour l'année 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00915
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx00915 ?
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