La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1999 | FRANCE | N°96BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX01202


Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1996 sous le n 96BX01202 le recours présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la lettre d'observations du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux
- de rejeter la demande présentée par M. X... tendant au retrait de son dossier de la lettre d'observations du 8 avril 1992 et à la révision de sa notation pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-

16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1996 sous le n 96BX01202 le recours présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la lettre d'observations du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux
- de rejeter la demande présentée par M. X... tendant au retrait de son dossier de la lettre d'observations du 8 avril 1992 et à la révision de sa notation pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il est constant que la lettre d'observations adressée à M. X..., premier surveillant à la maison d'arrêt de Bayonne, par le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que la circonstance à cet égard que M. X... a formé un recours administratif contre cette lettre le 20 mai 1992 alors qu'il n'a formé son recours auprès du tribunal administratif que le 25 janvier 1993 est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que la lettre d'observations litigieuse par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires reprochait à M. X... "un manque de pertinence ou de clarté" dans certaines de ses attitudes professionnelles récentes a été versée au dossier personnel de l'intéressé ; qu'elle constitue dès lors une mesure à caractère disciplinaire susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a statué sur la demande présentée par M. X... ;
Sur la légalité de la lettre d'observations litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, auteur de la décision litigieuse n'est pas investi du pouvoir disciplinaire ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de ladite mesure ;
Sur la légalité de la notation de M. X... pour 1992 :
Considérant que si le chef de service de M. X... fait référence dans son appréciation littérale à la lettre d'observation susmentionnée, il fait état également de sa façon de servir et cite même des faits précis qui lui sont reprochés ; que, dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif s'est uniquement fondé pour annuler la notation en cause, sur le fait que la lettre d'observation citée dans l'appréciation littérale était illégale, sans examiner les faits reprochés à M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est essentiellement deux faits précis qui ont motivé l'abaissement de la note de M. X... ; d'une part le fait qu'alors qu'il avait été avisé du comportement suspect de trois détenus, il n'en avait pas informé sa hiérarchie et d'autre part le fait qu'il avait adressé une demande d'explications écrites à un surveillant ; que toutefois M. X... soutient sans être contredit, qu'en ce qui concerne le premier fait reproché, il avait consigné l'incident sur le registre de liaison des gradés et qu'aucune de ces constatations n'imposaient d'autres diligences ; qu'en ce qui concerne le second fait, il avait appliqué la consigne qui lui avait été adressée par son chef de service ; que, par suite, ces reproches, qui ont essentiellement justifiés l'abaissement de sa note, ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Pau a annulé la lettre d'observations adressée à M. X... par le directeur régional des services pénitentiaires et la notation attribuée à M. X... pour l'année 1992 ;
Sur l'appel incident formé par M. X... :
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 10.000 F au titre de dommages et intérêts :
Considérant que M. X... n'a pas présenté de conclusions aux fins d'indemnisation en première instance ; que, par suite, les conclusions présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'exécution du présent arrêt soit assortie d'une astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui rejette le recours formé par le MINISTRE DE LA JUSTICE n'implique pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que son exécution soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidents de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01202
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx01202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award