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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX01310


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996 sous le n 96BX01310, la requête présentée par M. Daniel FERRET demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. FERRET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Deux-Sèvres a procédé à sa notation au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires re

latives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 59-308 du 14 ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996 sous le n 96BX01310, la requête présentée par M. Daniel FERRET demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. FERRET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Deux-Sèvres a procédé à sa notation au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 59-308 du 14 janvier 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 au titre 1er du statut général (L. N 83-634 du 13 juillet 1983, supra) est exercé par le chef de service" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'équipement était fondé, s'agissant de la notation des fonctionnaires dudit ministère en fonction dans les directions départementales de l'équipement, à investir du pouvoir de notation le directeur départemental de l'équipement ; que la circonstance que ce fonctionnaire issu d'un corps technique soit amené à noter des personnels administratifs est sans influence sur la légalité de ladite notation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 59-308 susvisé : "les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée. Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2" ;
Considérant que les dispositions précitées qui organisent la communication de la note chiffrée par le chef de service à ses agents n'exigent pas d'entretien préalable à cette communication ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la communication de la fiche individuelle de notation, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité de ladite notation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret n 59-308 susvisé du 14 février 1959 : la note "est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1 la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;
2 l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3 des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes" ;

Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui du recours dirigé contre sa notation, M. FERRET soutient que les modalités de péréquation opérées par le ministre de l'équipement seraient inéquitables compte tenu notamment des différences existant entre les agents de grade comparable mais issus de corps différents, il n'établit pas que cette péréquation méconnaîtrait les règles édictées par l'article 2 du décret du 14 février 1959 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'établissement de la note chiffrée mises en place par le ministre de l'équipement qui tiennent compte notamment de l'expérience professionnelle de l'agent et donc de son ancienneté et du travail accomplis dans l'année au moyen d'une grille de 12 critères mettant en évidence l'activité de l'agent soient contraires au règles fixées par les dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 3 du décret du 14 février 1959 précité prévoient que l'appréciation du chef de service indique les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur, ces dispositions ne soumettent cette appréciation à aucune forme particulière et qu'elle peut notamment, résulter, comme c'est le cas en l'espèce pour M. FERRET attaché administratif chargé de la cellule juridique au sein de la direction départementale de l'équipement, de la grille de notation figurent au verso de la fiche de notation qui détaille sa manière de servir et ses résultats par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à M. FERRET la note de 15,25 pour l'année 1990, l'administration ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que ladite notation soit la conséquence du contentieux engagé par M. FERRET à l'encontre de son administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FERRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal de Poitiers a rejeté sa demande en annulation ;
Article 1er : La requête présentée par M. FERRET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01310
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 4, art. 2, art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx01310 ?
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