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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX30112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX30112


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1996 présenté par M. Y... demeurant ... Le Tampon La Réunion ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27

février 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1996 présenté par M. Y... demeurant ... Le Tampon La Réunion ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer les trois fractions de l'indemnité d'éloignement, augmentées des intérêts moratoires à compter du 20 août 1984, ainsi que les intérêts des intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 février 1987, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour en métropole ; qu'il a renouvelé sa demande le 12 novembre 1990, laquelle a fait l'objet de la part du ministre d'une décision implicite de rejet ; que ni la décision initiale de rejet, ni la décision implicite de rejet ultérieure, ne comportait l'indication des délais et voies de recours ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aucun délai n'était opposable à la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible, à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décret 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., titularisé dans le corps des gardiens de la paix le 1er juin 1978, a demandé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement le 20 août 1984 ; qu'à cette date, la première fraction de cette indemnité se trouvait ainsi prescrite ; que M. Y... a cependant renouvelé sa demande le 16 janvier 1987, le 12 novembre 1990, et enfin le 24 septembre 1993 ; que ces demandes ont ainsi fait obstacle à la prescription de la 2ème et de la 3ème fraction de l'indemnité ; que, par suite, et dans cette mesure, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la créance de M. Y... serait entièrement atteinte par la prescription ;
Sur le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que M. Y..., né à La Réunion de parents réunionnais qui continuent à vivre dans ce département, ainsi que ses beaux parents, s'est marié avec une personne originaire de La Réunion ; qu'il n'a quitté son département d'origine qu'à l'âge de 21 ans ; que s'il a séjourné de 1975 à 1992 en métropole où il a été titularisé dans un emploi de gardien de la paix, il a demandé et obtenu à plusieurs reprises le bénéfice de congés bonifiés à passer dans ce département ; que, par suite, M. Y... doit être regardé comme ayant conservé à La Réunion le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la 2ème et 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les intérêts, et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts sur les 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui sont dues, à compter du 16 janvier 1987 pour la 2ème fraction, et du 12 novembre 1990 pour la 3ème fraction ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 avril 1995 et 13 août 1996 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... portant sur les 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement, réclamées au titre de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... les 2ème et 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due au titre de son affectation en métropole, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1987 pour la 2ème fraction et du 12 novembre 1990 pour la 3ème fraction. Les intérêts échus les 4 avril 1995 et 13 août 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30112
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx30112 ?
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