Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 avril 1996 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de congé bonifié à passer en Nouvelle Calédonie, présentée par M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31-4 du décret du 3 juillet 1897 modifié, les officiers, fonctionnaires et agents civils nés dans un territoire d'outre-mer et se trouvant en service hors de leur pays d'origine sont autorisés, sur leur simple demande, à jouir de congés administratifs dans leur pays natal ; qu'en application du 1er alinéa de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, cette autorisation vaut droit de passage gratuit à eux-mêmes et à leur famille ;
Considérant que ces dispositions sont applicables à M. X..., natif de Nouvelle Calédonie ; que la demande par laquelle il a demandé à bénéficier d'un "congé bonifié" tendait seulement à la prise en charge des frais de passage relatifs à un congé administratif à passer en Nouvelle Calédonie ; que l'article 31-4 du décret du 3 juillet 1897 susvisé n'introduit aucune distinction entre agents, selon leur affectation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... ne relevait que du décret du 20 mars 1978 et que du fait de son affectation dans un département d'outre-mer, le décret du 3 juillet 1897, modifié, ne lui était pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE est rejeté.