La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1999 | FRANCE | N°97BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 97BX00041


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1997 sous le n 97BX00041 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST dont le siège social est ... ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 1996 qui a annulé la décision du 13 mars 1992 de l'inspecteur du travail confirmée par décision du ministre du travail du 2 septembre 1992 autorisant le licenciement de Mme Marie-Claude X..., représentante syndicale

au comité inter entreprise ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1997 sous le n 97BX00041 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST dont le siège social est ... ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 1996 qui a annulé la décision du 13 mars 1992 de l'inspecteur du travail confirmée par décision du ministre du travail du 2 septembre 1992 autorisant le licenciement de Mme Marie-Claude X..., représentante syndicale au comité inter entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me CLERC, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de Mme X... :
Considérant que, dans le cadre du redéploiement du réseau Loire Atlantique et Centre Ouest et à la suite d'une centralisation informatique intervenue en mars 1991, au sein de l'unité Limoges-Aine, Saint-Junien et Aixe-sur-Vienne, la direction de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a décidé de regrouper la quasi totalité des activités administratives à la caisse de Limoges-Aine ; que, le 15 mai 1991, Mme X..., assistante d'exploitation à temps partiel en fonction à la caisse de Saint-Junien et représentante syndicale au comité inter entreprise, s'est vu proposer une modification de son lieu de travail consistant en un travail les mardi, jeudi et vendredi à la caisse de Limoges Aine et un maintien de son travail, le samedi matin, à la caisse de Saint-Junien ; que par lettres des 14 juin et 30 octobre 1991, Mme X... a refusé cette modification de son contrat de travail ; qu'après avoir engagé une procédure d'autorisation de licenciement individuel pour motif économique de ce salarié protégé, la direction du crédit mutuel a décidé d'annuler cette procédure de licenciement individuel pour motif économique ainsi que la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée en novembre 1991 pour d'autres salariés, et de reprendre celle-ci en y incluant Mme X... afin de la faire bénéficier des mesures prévues par le plan social ; que le comité inter entreprise a été consulté le 24 janvier 1992 ; que l'inspecteur du travail de Limoges, saisi de cette nouvelle demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X..., a autorisé ce licenciement par décision du 13 février 1992 confirmée sur recours hiérarchique, par le ministre du travail, le 3 septembre 1992 ;
Considérant que si le licenciement de Mme X... résultant de la nécessité du transfert des opérations administratives à la caisse de Limoges Aine avait le caractère d'un licenciement pour motif économique individuel, l'inclusion de cette mesure dans le licenciement collectif de plus de 10 salariés sur une période de trente jours, lui a fait perdre ce caractère ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, un tel licenciement n'avait pas à être précédé de l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence d'entretien préalable pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que la modification du contrat de travail refusée par Mme X..., a été rendue nécessaire par les mesures de réorganisation du réseau du crédit mutuel de Loire Atlantique et Centre Ouest et le regroupement des opérations administratives au sein de la caisse de Limoges Aine ; que le licenciement pour motif économique envisagé dans lequel a été incluse Mme X..., est lié aux nécessités pour l'entreprise d'améliorer sa situation financière, notamment à la suite des mesures concernant le livret bleu ;
Mais considérant que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST n'établit pas avoir proposé une offre de reclassement à Mme X... à la suite de la mesure de licenciement mise en oeuvre consécutivement au refus de cette salariée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; que la circonstance que Mme X... a refusé, pour des motifs familiaux, une affectation à Limoges, qui a d'ailleurs entraîné son licenciement, ne dispensait pas son employeur de l'obligation de lui faire une proposition de reclassement ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de Limoges et le ministre du travail n'ont pu légalement autoriser le licenciement de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme qu'elle demande en remboursement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST versera la somme de 5.000 F à Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 1996 ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Limoges du 13 mars 1992 et celle du ministre du travail du 2 septembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST versera la somme de 5.000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00041
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;97bx00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award