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24/06/1999 | FRANCE | N°97BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 97BX01464


Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n 97BX01464 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE BRAX (Haute-Garonne) ; la COMMUNE DE BRAX demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 20.000 F à M. X... en réparation du préjudice causé par les décisions de préemption du maire de Brax ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi

n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averti...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n 97BX01464 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE BRAX (Haute-Garonne) ; la COMMUNE DE BRAX demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 20.000 F à M. X... en réparation du préjudice causé par les décisions de préemption du maire de Brax ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que la faculté reconnue au président du tribunal administratif statuant en référé d'accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal d'une demande au fond n'est pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BRAX, subordonnée à un jugement préalable de la demande au fond par le tribunal ; que la COMMUNE DE BRAX n'a ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, contesté les prétentions indemnitaires de M. X... ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée à verser une provision à M. X... ;
Sur l'appel incident :
Considérant que M. X... demande que le montant de la provision qui lui a été allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse soit porté de 20.000 F à 120.000 F ;
Considérant que si l'existence d'une obligation de réparation du préjudice subi par M. X... du fait de fautes commises par la COMMUNE DE BRAX n'est pas sérieusement contestable, les préjudices dont celui-ci demande réparation sont susceptibles de faire l'objet d'une contestation sérieuse, notamment dans leur montant ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel incident de M. X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE BRAX à verser à M. X... la somme de 5.000 F en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRAX et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BRAX versera la somme de 5.000 F à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01464
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;97bx01464 ?
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