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24/06/1999 | FRANCE | N°97BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 97BX01806


Vu le recours enregistré le 17 septembre 1997 sous le n 97BX01806 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne a infligé une pénalité de 11.333 francs à la société française des nouvelles galeries réunies de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu le recours enregistré le 17 septembre 1997 sous le n 97BX01806 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne a infligé une pénalité de 11.333 francs à la société française des nouvelles galeries réunies de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me RUCCELLA, avocat des grands magasins des galeries Lafayette ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : "tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés" ; que selon l'article L. 323-4 du même code : "I - l'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6 du même code : "lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1 ... les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2 majorée de 25 % et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ;
Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a assujetti la société des grands magasins des galeries Lafayette au versement d'une somme de 11.333 F à titre de pénalité pour l'année 1993, au motif que Mme X... travailleur handicapé employé dans ladite entreprise, en congé de longue maladie et sans salaire versé par son employeur, ne pouvait être comprise dans la proportion de 6 % d'emplois obligatoires réservés aux handicapés ;
Considérant que si Mme X... salariée de la société des grands magasins des galeries Lafayette à Toulouse, se trouvait en congé de longue maladie et ne percevait aucune rémunération de son employeur, lors de la déclaration faite au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour l'année 1993, cette salariée dont le contrat de travail était suspendu, comptait toujours dans l'effectif de l'entreprise et était prise en compte pour l'application des règles relatives aux élections professionnelles ; que les dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail n'ont pas pour effet d'exclure du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, même s'ils ne reçoivent plus une rémunération de leur employeur ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a infligé une pénalité de 11.333 F à la société des grands magasins des galeries Lafayette pour manquement aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera à la société des grands magasins des galeries Lafayette la somme de 5.000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la société des grands magasins des galeries Lafayette en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01806
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L323-4, L323-8-6, L431-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;97bx01806 ?
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